Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors :
« 3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Mme [S] démontrait pouvoir résider chez ses parents s'il fallait qu'une interdiction de contact avec ses filles soit prononcée ; qu'en se bornant à affirmer qu'« une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs susvisés, quelles qu'en soient les modalités », sans caractériser, par des considérations de droit et de fait propres à l'espèce en cause, le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale :
5Il résulte des deux premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
6Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, ainsi que de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé.
8Les juges relèvent que les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de commission des faits qui sont contestés par la personne mise en examen, alors que l'enfant dont elle avait la garde est décédé depuis sa première comparution devant le magistrat instructeur. Ils ajoutent que, dans la mesure où elle remet en cause les déclarations de ses filles relatives aux gestes qu'elle a eus, affirmant que la policière chargée de leur audition les a manipulées, le risque de pression apparaît majeur dans le but de les influencer afin qu'elles modifient leurs déclarations.
9Ils retiennent par ailleurs que les faits troublent par leur nature même, de manière exceptionnelle et persistante, l'ordre public, la mesure de détention pour un tel motif ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence.
10Ils en déduisent que la détention provisoire est entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs précités.
11En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, au regard des garanties de représentation invoquées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue.