Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du 30 avril 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, pour justifier le maintien en détention provisoire de M. [I], la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et une concertation entre la personne mise en examen et ses éventuels coauteurs ou complices, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les objectifs visés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 138, 142-5, 144, 147-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ces dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], l'arrêt énonce que le contexte de conflit ancré et prégnant dans lequel semblent s'inscrire les faits rend très vraisemblable un nouveau passage à l'acte et commande de protéger les victimes et les témoins de représailles ou pressions qui pourraient être exercées sur eux en raison notamment de l'enjeu du dossier.
8Les juges ajoutent que les auditions réalisées ne permettent pas de déterminer le rôle et l'implication de chacun et qu'afin de poursuivre sereinement les investigations et les confrontations, il est indispensable d'éviter toute interférence ou concertation entre eux et les personnes impliquées non encore localisées.
9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.