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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 21-83.853

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01200

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ces dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [H] [I] a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2021.

3Le 23 avril 2021, il a présenté une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2021.

4Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du 30 avril 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, alors « que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce, pour justifier le maintien en détention provisoire de M. [I], la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état de la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et une concertation entre la personne mise en examen et ses éventuels coauteurs ou complices, et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les objectifs visés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 138, 142-5, 144, 147-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée et la demande de mise en liberté rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ces dispositions et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

7Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], l'arrêt énonce que le contexte de conflit ancré et prégnant dans lequel semblent s'inscrire les faits rend très vraisemblable un nouveau passage à l'acte et commande de protéger les victimes et les témoins de représailles ou pressions qui pourraient être exercées sur eux en raison notamment de l'enjeu du dossier.

8Les juges ajoutent que les auditions réalisées ne permettent pas de déterminer le rôle et l'implication de chacun et qu'afin de poursuivre sereinement les investigations et les confrontations, il est indispensable d'éviter toute interférence ou concertation entre eux et les personnes impliquées non encore localisées.

9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

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