Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité, dit l'appel mal-fondé et confirmé l'ordonnance entreprise, alors « que selon le principe de la « détention unique », en cas de changement de qualification ou de notification d'une nouvelle mise en examen, le titre initial d'incarcération demeure valable et constitue le point de départ de la computation du délai de la détention provisoire, laquelle est alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ou mise en examen ; qu'ainsi, dans ces conditions, dès lors qu'il n'a pas été prolongé dans les délais légaux applicables, le titre de détention initial est expiré et la personne mise en cause détenue sans titre doit être remise en liberté ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [I] a été placé en détention provisoire le 29 juin 2025, en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'entre-temps, le 31 juillet 2025, il a été mis en examen pour des faits distincts et antérieurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny ; que, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Nanterre a renvoyé le parquet à mieux se pourvoir, en vertu des dispositions de l'article 397-3 du code de procédure pénale, de sorte que le 2 septembre 2025, Monsieur [I] a été mis en examen des chefs d'infractions pour lesquels il avait été renvoyé devant cette juridiction ; que le 12 septembre 2025, le juge d'instruction nanterrois s'est dessaisi au profit de son homologue balbynien, emportant jonction des deux procédures ; que par l'effet de cette jonction et de l'unicité de la détention provisoire le jour de la délivrance du titre initial de détention, soit le 29 juin 2025, devait être retenu comme le point de départ de la durée de sa détention provisoire ; que constatant que ce titre avait expiré six mois plus tard, le 29 décembre 2025, son conseil a sollicité l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 janvier 2026 et sa remise en liberté immédiate ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen, que « contrairement à ce que soutient le conseil de [J] [I], il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la détention provisoire effectuée par [J] [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate antérieure à l'ouverture de l'information judiciaire n° JI CABJI8 24000006 à [Localité 1], puisque : - les deux poursuites ne visaient pas les mêmes faits ; - [J] [I] n'a pas été mis en examen supplétivement par le juge d'instruction de Bobigny, pour les faits précédemment instruits par le juge d'instruction de Nanterre (information judiciaire n° J1,11425000013) ; - le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de Nanterre sur saisine du juge d'instruction de Nanterre constitue le nouveau titre de détention à prendre en compte pour la computation des délais de détention - or, le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention de Nanterre étant postérieur au mandat de dépôt du JLD de Bobigny, c'est ce dernier qui a absorbé le mandat de dépôt du JLD de Nanterre. Comme l'a indiqué à bon droit la juge d'instruction de Bobigny à la maison d'arrêt de Nanterre, le mandat de dépôt du 31 juillet 2025 a absorbé le mandat de dépôt du 2 septembre 2025 » quand par l'effet de la jonction de plein droit de l'information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Bobigny et de celle conduite au tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [I] se trouvait mis en examen pour les faits à la fois instruits par la juridiction balbynienne et la juridiction nanterroise et au titre desquels il avait déjà été placé en détention provisoire en vue de son jugement en comparution immédiate, cette jonction produisant les mêmes effets qu'une mise en examen supplétive, le principe de l'unicité de la détention s'appliquait de plein droit de sorte que c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru pouvoir retenir que le point de départ de la durée de la détention subie par lui ne devait pas être fixé au jour de la délivrance de son titre de détention initial, le 29 juin 2025 ; qu'en statuant toutefois ainsi, au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 80, 801, 84, 137, 137-1, 137-3, 145, 145-1-1, 397-3 et 663 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour écarter le moyen de nullité selon lequel le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et la décision de prolongation de la détention provisoire sont intervenus plus de six mois après le 29 juin 2025, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y a pas lieu d'imputer la durée de la détention provisoire effectuée par M. [I] dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, antérieure à l'ouverture de l'information judiciaire du 2 septembre 2025, dès lors que cette poursuite et l'information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ne visaient pas les mêmes faits.
11Les juges ajoutent que M. [I] n'a pas été mis en examen de manière supplétive par le juge d'instruction pour les faits qui étaient précédemment instruits dans le cadre de l'information suivie au tribunal judiciaire de Bobigny ayant conduit à un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention le 29 juillet 2025.
12En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, si la détention provisoire ordonnée par le tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article 397-3, alinéa 2, du code de procédure pénale doit être imputée, par application de l'article 716-4 de ce code, sur la peine qui sera éventuellement prononcée, cette décision de placement en détention provisoire ne constitue pas le point de départ de la détention ordonnée par le juge des libertés et de la détention statuant après renvoi du dossier par le tribunal au procureur de la République, en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code.
14En second lieu, le plus ancien des mandats de dépôt décernés de manière distincte dans le cadre des deux informations constitue le titre de détention initial, de sorte que le juge des libertés et de la détention, qui a rendu son ordonnance le 27 janvier 2026, a bien statué avant l'expiration du délai de six mois à compter du 31 juillet 2025, date de ce titre.
15Ainsi, le moyen, qui manque en droit en ce qu'il soutient qu'il en irait différemment si l'intéressé avait fait l'objet d'une mise en examen supplétive dans la même procédure, doit être écarté.