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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2010, n° 09-87.912

ECLI:FR:CCASS:2010:CR01094

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 144 et 137-3 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée que par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire. Encourt la cassation et doit être annulé l'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire de l'intéressé, sans satisfaire aux exigences ci-dessus énoncées. En conséquence de cette annulation, la personne concernée est libérée, si elle n'est détenue pour autre cause

Articles du code de procédure pénale visés

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