Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention à l'égard de M. L..., et d'avoir confirmé celle-ci, alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention qui a été saisi avant l'audience d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son conseil est tenu de soumettre cette demande au débat contradictoire à l'audience et, s'il la rejette, de motiver ce rejet dans sa décision ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le 9 novembre 2020, le conseil de M. L... avait présenté une demande de renvoi du débat contradictoire devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que les droits de la défense avaient été respectés, que l'avocat du mis en examen n'avait pas adressé ses pièces, que la chambre de l'instruction n'avait pas à contrôler l'audiencement des juges des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, à laquelle il était demandé de constater que le juge des libertés et de la détention n'avait pas statué sur la demande de renvoi dans son ordonnance, s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge des libertés et de la détention qui a été saisi avant l'audience d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son conseil est tenu de soumettre cette demande au débat contradictoire à l'audience et, s'il la rejette, de motiver ce rejet dans sa décision ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le 9 novembre 2020, le conseil de M. L... avait présenté une demande de renvoi du débat contradictoire devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que « l'interrogation du mis en examen sur l'absence de son conseil découle de la responsabilité de celui-ci et ne peut être pris comme une demande de renvoi », quand la demande de renvoi présentée par le conseil de M. L... suffisait à saisir le juge des libertés et de la détention et à appeler de lui une réponse dans son ordonnance, la chambre de l'instruction s'est derechef déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
7Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. L... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par le conseil de l'intéressé, la chambre de l'instruction relève qu'il ressort du dossier qu'il lui a été répondu le 10 novembre que les contraintes liées à la charge du service ne permettaient pas de faire droit à la demande, que le conseil, joint téléphoniquement le jour du débat, a confirmé son indisponibilité.
8Les juges ajoutent que cette situation a été rappelée dans le procès verbal du débat qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention le 17 novembre 2020.
9La chambre de l'instruction en conclut que le juge s'est assuré de l'exercice des droits de la défense par l'échange intervenu avant le débat contradictoire.
10 En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par le conseil de la personne mise en examen ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est dès lors encourue.