Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité soulevé par M. T... tiré de l'irrégularité du débat devant le juge des libertés et de la détention, et d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de celui-ci, alors « que le juge des libertés et de la détention saisi par l'avocat du mis en examen d'une demande tendant au renvoi d'un débat de prolongation de détention provisoire à raison du retard de plusieurs heures pris dans la tenue de ce débat ayant rendu l'avocat indisponible, ne peut passer outre et tenir le débat en l'absence de l'avocat que s'il constate que le retard est la conséquence de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice ; qu'au cas d'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le juge des libertés et de la détention, qui avait convoqué le conseil de M. T... le 3 septembre 2020 à 11 heures, a rejeté la demande de renvoi présenté par ce conseil et tenu le débat en son absence à 16 heures 47, soit près de six heures plus tard ; qu'en se bornant, pour dire la procédure régulière, à affirmer que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait ni un report ni un renvoi, que l'avocat en avait été averti et qu'un renvoi ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, sans caractériser les circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui, seules, pouvaient justifier que la demande de renvoi soit rejetée et qu'il soit passé outre l'absence de l'avocat, convoqué à heure fixe, au débat tenu près de six heures plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 114, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, fondés sur le fait que le juge des libertés et de la détention a tenu le débat en l'absence de son avocat, près de six heures après l'heure indiquée dans la convocation adressée à celui-ci, l'arrêt attaqué relève que l'avocat de M. T... a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 septembre 2020, à 11 heures, devant le juge des libertés et de la détention et qu'il a été informé de ce que, en raison des contraintes de l'escorte, le débat était retardé et ne pourrait intervenir avant 13 heures.
7Les juges ajoutent que l'avocat de M. T... a alors pris des conclusions écrites aux termes desquelles il était attendu à la cour d'appel de Paris à 13 heures 30, sollicitait un renvoi, et à défaut, la remise en liberté de son client au motif pris d'un dysfonctionnement du service de la justice. Ayant quitté la juridiction à 12 heures 30, il était recontacté téléphoniquement par le greffe à 15 heures 50 en vue du débat. Il ne s'est pas présenté et a maintenu ses conclusions. Le débat est intervenu, selon l'ordonnance attaquée, à 16 heures 47.
8Les juges retiennent que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constitue ni un report ni un renvoi de l'audience justifiant une nouvelle convocation, et qu'afin de lui permettre de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client, l'avocat de M. T... a été avisé de ce retard, des motifs de ce retard, ainsi que, près d'une heure avant le débat, du moment auquel celui-ci pourrait avoir lieu.
9Ils énoncent encore qu'en outre, le juge des libertés et de la détention a motivé le rejet de la demande de renvoi présentée par écrit, en retenant qu'en l'absence de renonciation expresse en ce sens, ce report ne pouvait intervenir dans les délais légaux de convocation, le mandat de dépôt arrivant à échéance le 6 septembre.
10En se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait pas un report de l'audience à laquelle l'avocat et la personne mise en examen avaient été régulièrement convoqués, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a motivé, comme il en avait l'obligation, son refus de faire droit à la demande de renvoi déposée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.
11Dès lors, le moyen doit être écarté.
12Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.