Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au moment du débat contradictoire, le 10 juin 2021, aucun des avocats du mis en examen ne s'est présenté ; le mis en examen a sollicité la présence de son conseil et le report du débat (« je vous demande de repousser l'audience ») possible puisque le mandat de dépôt arrivait à expiration le 19 juin 2021 ; l'ordonnance de prolongation rejette la demande de renvoi par simple référence au procès-verbal des débats, sans motif propre qui puisse être communiqué au mis en examen ; le juge des libertés et de la détention a donc statué sans motiver sa décision, en violation des droits de la défense, des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
9Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [J], prise de l'absence de motivation dans ladite ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que cette décision mentionne la demande de report et son rejet, et renvoie, pour en expliquer les raisons, aux motifs retranscrits dans le procès-verbal de débat contradictoire.
10Les juges en déduisent que la personne mise en examen, qui a eu connaissance dudit procès-verbal pour l'avoir signé, ne peut tirer aucun grief de l'irrégularité alléguée.
11En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne contient pas la motivation justifiant du rejet de la demande de renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.