Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de I'homme et préliminaire, 145, 145-1 et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire alors qu'il n'a pas été statué sur la demande de renvoi formulée par l'avocat de la personne mise en examen.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de I'homme, préliminaire et 137-3 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance ou dans le procès-verbal du débat contradictoire au visa duquel l'ordonnance est prise, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
10Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a précédemment au débat indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande.
11Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [D], l'arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a répondu à sa demande de renvoi formulée le 19 novembre 2025 et réitérée le 25 novembre suivant, en lui proposant de fixer le débat contradictoire le 5 décembre 2025.
12Les juges ajoutent que les contraintes alléguées par l'avocat n'étaient pas professionnelles mais organisationnelles, et qu'en l'état des pièces produites, il revenait à celui-ci, qui n'aurait pas davantage été présent si le débat contradictoire avait été renvoyé à une audience ultérieure, de prendre ses dispositions pour être présent ou substitué.
13Ils en déduisent qu'il a dès lors été répondu à la demande de renvoi du débat contradictoire.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d'une part, ni l'ordonnance ni le procès-verbal de débat contradictoire ne mentionnent les demandes de renvoi formées par l'avocat et les motifs de refus du juge des libertés et de la détention, d'autre part, M. [D] n'a pas, informé de ces circonstances, renoncé expressément à la présence de son avocat lors du débat contradictoire.
16En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.