Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, c ) de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire pris de l'irrégularité du débat devant le juge des libertés et de la détention et d'avoir confirmé cette ordonnance alors que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit répondre à cette demande et motiver sa décision de rejet ; qu'en l'absence de cette motivation, l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire est entachée de nullité.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par l'avocat de la personne détenue doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.
12Cette obligation s'impose y compris dans l'hypothèse où le juge des libertés et de la détention a, précédemment au débat, indiqué à l'avocat qu'il refusait sa demande.
13Il n'en est autrement que si l'avocat se désiste, de façon non équivoque, de sa demande de renvoi avant la tenue du débat contradictoire.
14Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [O], prise de ce que celle-ci ne mentionne pas la demande de renvoi formée par son avocat, l'arrêt énonce qu'il résulte du courriel du 12 février 2021 que celui-ci ne l'a pas maintenue et s'est borné à aviser le juge des libertés et de la détention du fait que son client se présenterait seul.
15Les juges ajoutent que M. [O] n'a pas sollicité le renvoi du débat et, sachant qu'il n'était pas assisté de son conseil, s'est expliqué lors de cet acte.
16Ils en concluent que le juge n'était pas, à l'instant du débat contradictoire, saisi d'une demande de renvoi.
17En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, dans son courriel en date du 12 février 2021, l'avocat de M. [O] ne s'est pas désisté de sa demande de renvoi mais s'est borné à constater qu'en raison du refus du juge des libertés et de la détention de reporter cet acte, la personne mise en examen ne pourrait être assistée par un avocat lors du débat contradictoire.
19D'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte ni du procès-verbal du débat contradictoire ni de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. [O] ait renoncé expressément à la présence de son conseil lors du débat contradictoire, une telle renonciation ne pouvant se déduire du seul fait que l'intéressé ait accepté de s'expliquer lors de cet acte hors la présence de son conseil.
20Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer dans son ordonnance de prolongation sur la demande motivée de report formalisée par l'avocat quelques jours avant le débat.
21En conséquence, la cassation est encourue de ce chef.