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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 138 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mai 202425 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut interdire à une personne sous contrôle judiciaire d’exercer une activité professionnelle ou sociale si l’infraction a été commise dans le cadre de cette activité et qu’il existe un risque de récidive.

    n° 18-81.240 (2018)

  • Un avocat sous contrôle judiciaire peut se voir interdire de rencontrer son associé ou son client, sans que cela soit considéré comme une interdiction d’exercer sa profession, qui relève uniquement du conseil de l’ordre.

    n° 11-85.885 (2011)

  • Un juge ne peut pas imposer une mesure de contrôle judiciaire qui empêche un élu (comme un maire) d’exercer son mandat.

    n° 25-81.812 (2025)

  • Une mesure de contrôle judiciaire interdisant à un avocat de se rendre dans certains lieux ne vaut pas interdiction d’exercer sa profession, qui relève du conseil de l’ordre.

    n° 10-88.756 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 25-81.812

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice effectif d'un mandat électif. Méconnait les dispositions de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du maire d'une commune comportant notamment l'interdiction de se rendre dans cette commune et d'entrer en relation avec l'ensemble des élus et du personnel de la mairie

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 23-80.876

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. Une telle mesure n'est donc pas de celles que seul le conseil de l'ordre des avocats peut ordonner en application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 21-10.333

    Sommaire de la Cour

    Une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'ordre, d'une part en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à la demande du procureur général ou du bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent, d'autre part en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'ordre à cet effet. Il en résulte que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 du code de procédure pénale, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2021 · n° 21-85.144

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, toute personne placée sous contrôle judiciaire peut se voir interdire l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Doit être approuvée, la décision de la chambre de l'instruction qui prononce cette mesure à l'égard d'un imam dès lors qu'une fonction religieuse, fut-elle bénévole, entre dans le cadre de cette disposition et que les conditions posées par le § 2 de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont remplies.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2018 · n° 18-81.240

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui interdit à la personne mise en examen de gérer toute société et de diriger ou d'administrer toute entreprise ou association de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, dès lors que les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'une activité de gestion d'une entreprise, quelle qu'en soit la forme et l'objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-24.662

    Sommaire de la Cour

    Seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. Il statue dans les quinze jours de sa saisine, à charge d'appel, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La suspension provisoire liée à la mesure de contrôle judiciaire cesse de produire effet dès que celui-ci prend fin et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction maintient la mesure jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. Dès lors, viole les articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une cour d'appel qui suspend provisoirement un avocat de ses fonctions après avoir constaté que la mesure de contrôle judiciaire avait pris fin par sa comparution devant le tribunal correctionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2015 · n° 14-88.147

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la conjugaison des articles 137, 138, 11°, et 706-45, 1°, du code de procédure pénale que le juge qui astreint une personne morale placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière du mis en examen. Toutefois, le juge n'a pas à justifier spécialement l'affectation d'une partie du montant du cautionnement à la garantie, qui est de droit en vertu de l'article 142, 1°, du même code, que la personne morale sera représentée à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.282

    Sommaire de la Cour

    L'inobservation des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, desquelles il résulte qu'en matière de contrôle judiciaire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil, n'est pas de nature à entraîner la censure lorsque l'avocat de la personne mise en examen, présent à l'audience, n'a soulevé aucun incident et qu'il est seulement allégué, mais non établi, que cette irrégularité ait causé un grief à l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 août 2013 · n° 13-83.838

    Sommaire de la Cour

    La juridiction d'instruction a, en application des articles 138, 11°, et 142 du code de procédure pénale, le pouvoir d'ordonner un cautionnement destiné en partie à garantir le paiement des sommes dont la fixation relève de l'administration fiscale. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger que le cautionnement ne peut garantir le paiement d'un redressement fiscal, énonce que, si la juridiction répressive est appelée à se prononcer et éventuellement à condamner du chef du délit de fraude fiscale, tel que prévu et réprimé par les articles 1741 à 1745 du code général des impôts, elle n'est pas appelée à assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public et à déterminer le montant de l'impôt éludé et des majorations y afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2012 · n° 12-85.009

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 138 11°, 142 et 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mars 2012 · n° 11-88.514

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour interdire à une personne mise en examen des chefs de corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, d'exercer des activités professionnelles en lien avec les mineurs, retient que les faits reprochés ont été commis à l'occasion de son activité de moniteur d'équitation, sur des jeunes filles de moins de 15 ans et dans deux centres équestres distincts, et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2011 · n° 11-85.885

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un avocat et son client sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à l'avocat, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son client, ou d'entrer en relation avec lui, ne peut être assimilée à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat que seul le conseil de l'ordre a le pouvoir de prononcer en application de l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2011 · n° 10-88.756

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction, faite à un avocat au titre du contrôle judiciaire, de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit, prononcée en application de l'article 138 3° du code de procédure pénale ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l'ordre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2010 · n° 10-80.554

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. N'encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu'à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret d'application prévu par l'article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu'une modalité des dispositions prévues par l'article 138 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2008 · n° 08-85.724

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 138 11° du code de procédure pénale, l'arrêt qui fixe le montant d'un cautionnement sans s'expliquer sur les ressources et sur les charges du mis en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2026 · n° 26-80.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs prop »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 26-80.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de cette dernière. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-82.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulation »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 24-84.883

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, 12°, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes, d'une part, que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé, d'autre part, que le juge qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature pro »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 24-83.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11° et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen. Le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulatio »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 23-80.356

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 138, 141-2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que la révocation du contrôle judiciaire est encourue si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations qui lui ont été imposées. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2021 · n° 20-86.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 138, 11°, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci. 8. Pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction instaurant un contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement, en ramenant le montant de celui-ci de 15 000 à 10 000 euros et en autorisant son versement régulier sur dix mois au lieu de six mois, l'arrêt attaqué énonce que la défense fait valoir un revenu mensuel non déclaré de 1 300 euros et ajoute que l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2021 · n° 20-87.034

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Devant la chambre de l'instruction, le demandeur a soutenu qu'il se trouvait en détention arbitraire, compte tenu des dispositions nouvelles de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, prétendant qu'elles doivent recevoir application même lorsque l'appel d'une décision de la cour d'assises a été formé avant le 1er juin 2019. 8. Pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que la loi précitée a prévu que l'article 380-3-1 nouveau du code de procédure pénale qu'elle crée ne sera applicable qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé après le 1er juin 2019. 9. En prononçant ainsi, la ju »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2019 · n° 19-86.365

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 138, alinéa 2, 12° et 593 du code de procédure pénale ; 9. Selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. 10. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que la qualité de médecin de M. M... est notoire et qu'il a lié avec les familles des plaignants des relations de confiance, assorties d'aides matérielles. 11. Les juges ajoutent que l'intére »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 janvier 2017 · n° 16-86.685

    Extrait des motifs

    « appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 1re section, de ladite cour d'appel, en date du 28 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [E] [J] du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant celui-ci en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, d'un défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violatio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.