Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. D..., alors :
« 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que M. D... avait été mis en examen en novembre 2012, à la suite de ses propres déclarations lorsqu'il s'était volontairement présenté à la gendarmerie de G... (arrêt attaqué, p. 3-4) ; qu'elle a constaté que lors de sa garde-à-vue, M. D... avait relaté les rapports sexuels qu'il avait eus avec sa fille I..., et indiqué qu'il regrettait son geste (arrêt attaqué, p. 4) ; que la chambre de l'instruction a rapporté les déclarations de l'enfant I..., qui indiquait que lorsqu'elle avait révélé les faits à sa mère, « celle-ci s'était fâchée avec son père et qu'il n'avait plus jamais recommencé (ibid.) ; que la chambre de l'instruction a encore fait ressortir la pression exercée sur M. D... par sa femme, Mme O... Q..., et par deux pasteurs (arrêt attaqué, p. 4-5) ; qu'elle a constaté que lors de son interrogatoire de première comparution, M. D... avait « confirm[é] ses précédentes déclarations » et « exprim[é] des regrets » (arrêt attaqué, p. 4) ; que la chambre de l'instruction a en outre relevé qu'il résultait de l'expertise psychiatrique que M. D... « semblait avoir pris conscience de la gravité des faits et de la souffrance de la victime » (arrêt attaqué, p. 6 § 1) ; qu'elle a relevé que la proposition d'hébergement dont bénéficiait M. D... l'éloignait de sa fille, puisqu'elle le conduisait à ne plus résider à G... où vivait I... (arrêt attaqué, p. 6, antépénultième §) ; qu'elle a fait ressortir le stade très avancé de la procédure, l'information étant achevée depuis cinq ans, et M. D... ayant été jugé en premier ressort et en appel aux assises ; qu'elle a enfin constaté que M. D... avait comparu libre à deux reprises devant la cour d'assises (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier §), sans faire état d'une quelconque difficulté afférente à ces périodes de liberté, et notamment sans relever de tentatives de pression sur les témoins ou la victime, bien que la cour d'assises l'ait condamné en premier ressort à une peine d'emprisonnement de dix ans ; que dès lors en jugeant, malgré les constatations précitées, que la détention était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, aux seuls motifs que les faits avaient été « commis dans la sphère familiale et [que] l'expert [psychologue] not[ait] chez M. D... une absence d'acceptation de responsabilité et [une] mise à distance des actes commis » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires eu égard à la reconnaissance constante des faits par M. D..., et sans démontrer, à ce stade très avancé de la procédure, les risques concrets de pressions sur les témoins ou la victime qu'elle retenait, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se déterminant par les motifs précités, sans mieux s'expliquer, en l'état de ses propres constatations selon lesquelles M. D... avait comparu libre à deux reprises devant la cour d'assises, sans mention d'incident lors du contrôle judiciaire, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à l'objectif poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se bornant à indiquer que M. D... avait « comparu libre à deux reprises devant la cour d'assises », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exposant n'avait pas respecté les obligations imparties lors de son contrôle judiciaire, et si cette circonstance n'était pas de nature à écarter la nécessité de la détention provisoire pour empêcher un risque de pression sur les témoins ou la victime (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 3-4, en partic. p. 4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144,148-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale :
7Il résulte des trois premiers de ces textes que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
8Il résulte du dernier que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. D..., l'arrêt attaqué énonce que même si le condamné ne résidait plus sur G..., il conviendrait malgré tout d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime dans la mesure où les faits ont été commis dans la sphère familiale et où l'expert note chez l'accusé une absence d'acceptation de responsabilité et de mise à distance des actes commis.
10La cour d'appel en déduit que bien que M. D... ait comparu libre à deux reprises devant la cour d'assises et qu'il ait un enfant, la détention est l'unique moyen de parvenir à cet objectif qui ne saurait être atteint par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, et ce, quel qu'en soit le degré de coercition.
11En se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux répondre aux articulations du mémoire faisant valoir qu'aucun incident n'était intervenu pendant les périodes durant lesquelles il avait été placé sous contrôle judiciaire, du 13 mars 2013 au 2 juin 2017, puis du 4 juillet 2017 au 8 février 2019, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.