Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention de M. [K], alors « qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée qu'à condition qu'il soit démontré, au regard de considérations de fait et de droit, que la détention provisoire constitue le seul moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale et que ces objectifs ne pourraient être atteints par le placement du mis en cause sous contrôle judiciaire ou par son assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'exposant sans établir, par des considérations de fait et de droit, que ni le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [K], ni son assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient d'atteindre les objectifs qui, selon elle, justifiaient son maintien en détention provisoire, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté, doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
7Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], les juges énoncent que la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment la recherche de l'arme utilisée, et d'empêcher une concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices dans cette instruction qui débute.
8Ils ajoutent qu'il convient également de prévenir le renouvellement de l'infraction, au regard des antécédents judiciaires de M. [K], de son absence d'activité professionnelle et de sa problématique alcoolique.
9En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.