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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection VI · La contradiction

Article 14 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976165 décisions de la Cour de cassation, dont 44 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un tribunal ne peut condamner une personne absente à une audience sans vérifier si son absence était justifiée par une circonstance exceptionnelle (comme une grève des transports), car cela l'empêcherait de se défendre.

    n° 23-19.867 (2026)

  • Un pourvoi en cassation dirigé contre une personne décédée doit être adressé à ses héritiers si le demandeur ignorait le décès au moment du dépôt.

    n° 25-18.720 (2026)

  • Une action visant à contester une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires a été informé ou appelé à se défendre.

    n° 22-22.649 (2024)

  • Un juge ne peut rejeter une demande sans avoir convoqué la partie concernée à une audience ou sans avoir vérifié qu'elle en avait été informée.

    n° 22-60.130 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 165 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-21.044

    Sommaire de la Cour

    1. Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale. 2. Méconnaît les exigences des articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile le jugement qui fait droit à la requête en rectification d'un jugement, alors qu'il ne résulte pas de ses mentions et des productions, notamment de notes d'audience, que la requête ait été portée à la connaissance du défendeur ni que celui-ci ait été entendu ou appelé

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  2. RenvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 25-18.720

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14 et 978 du code de procédure civile que si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation. Par conséquent, doit être imparti à la demanderesse à un pourvoi, dirigé contre une décision rendue en dernier ressort dans un litige foncier par une juridiction de la Polynésie française, et qui se prévaut de ce qu'elle a appris, à l'occasion de sa signification, le décès, survenu antérieurement au pourvoi, de parties, un délai pour lui permettre de régulariser la procédure et de faire signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de celles-ci

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.189

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre d'observations qui se réfère expressément à la convention de gestion ayant servi de fondement au redressement, peu important qu'elle ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-19.867

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exigeant que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, prive sa décision de base légale le tribunal qui, saisi en procédure orale d'une demande de renvoi par la défenderesse au motif d'une grève sur le réseau de transports en commun, a retenu l'affaire en son absence et l'a condamnée, sans rechercher si ce motif n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle justifiant le renvoi, l'ayant ainsi privée de toute possibilité de faire valoir son droit en justice

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-23.817

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L. 8222-2 du code du travail et 1203, devenu 1313, du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n'est pas saisie d'un conflit d'affiliation mais de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, n'est pas tenue d'appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-21.527

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile. Cette possibilité de régularisation s'étend à la déclaration de pourvoi qui comporte une erreur quant à la dénomination du ou des défendeurs à l'instance en cassation. La nullité affectant la déclaration de pourvoi, qui résulte de ce que les griefs ont été dirigés contre une société n'étant plus concernée, étant couverte par la remise au greffe d'un mémoire ampliatif dirigeant les critiques contre le bon défendeur, le pourvoi en cassation est recevable

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.649

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-20.979

    Sommaire de la Cour

    1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; - de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers à l'instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action pour lesquels ils ont été sollicités. 2. En matière prud'homale, il appartient au juge saisi, à l'occasion d'une action engagée devant un conseil de prud'hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d'une demande de communication de documents cont

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2024 · n° 22-14.703

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée de l'article 1441-1, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 16, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 que le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée. Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que la nullité d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement en l'absence de l'un des cocontractants. Dès lors, viole cet article, le président du tribunal judiciaire qui annule un contrat sans que l'un des cocontractants n'ait été appelé dans la cause

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 21-18.702

    Sommaire de la Cour

    L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication. Tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, contre celui-ci et l'ensemble des autres parties

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-21.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires des lots concernés par un syndicat secondaire décident seuls de sa constitution dans le cadre d'une assemblée générale spéciale à laquelle le syndicat principal n'est pas convoqué. Dès lors, l'instance qui a pour objet l'annulation d'une telle assemblée et la suppression consécutive du syndicat secondaire qui y a été créé a pour finalité de juger, au sens de l'article 14 du code de procédure civile, ce seul syndicat secondaire, et le syndicat principal n'a pas à y être entendu ou appelé

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2023 · n° 22-19.329

    Sommaire de la Cour

    Une partie n'a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d'un tiers à l'instance

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-13.487

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou à la législation de l'Etat membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'Etat membre de résidence. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de sécurité sociale français sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs Etats membres, quel était leur lieu de résidence, s'ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l'Etat membre de résidence, ni si la législation de sécurité sociale qu'il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, laquelle avait vocation à continuer à s'appliquer aux salariés dans les conditions de l'article 87, § 8, du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 20-22.160

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2022 · n° 22-60.130

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-16.774

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 du code de procédure civile, applicable en matière d'omission de statuer, nulle partie ne peut étre jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute « personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Encourt dès lors la cassation, une cour d'appel qui statue sur une requête en omission de statuer au vu des conclusions des parties non comparantes à l'audience, alors que, formulé en termes généraux et affirmatifs, un communiqué de presse du ministère de la justice diffusé par le Conseil national des barreaux annonçant la fermeture des juridictions, sauf en ce qui concerne les services assurant le traitement des contentieux essentiels, en vue de lutter contre la propagation de la corona virus disease (Covid)-19, était de nature à induire en erreur les parties en leur donnant l'assurance que l'affaire serait nécessairement renvoyée

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-13.328

    Sommaire de la Cour

    Selon le I de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe du tribunal avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par suite, viole ce texte le tribunal qui statue sur le litige en se bornant à relever que la demanderesse, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée, alors que celle-ci ayant été convoquée par lettre simple, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 20-12.013

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 18-18.504

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction exerce les pouvoirs prévus aux articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 18-23.210

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 19-60.203

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui statue sur un recours en matière d'inscription sur les listes électorales sans tenir une audience dont l'intéressé aurait été avisé

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-15.597

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n'est toutefois pas exigé que l'anéantissement préalable et la caducité soient prononcés, ou constatés, au cours d'une seule et même instance. En conséquence, une cour d'appel, ayant relevé, d'abord, que des contrats de maintenance et de location financière sont interdépendants, ensuite, que la résiliation du premier a été prononcée par un juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du prestataire, en déduit à bon droit que le contrat de location est caduc et que, compte tenu de cette résiliation préalable, la mise en cause du liquidateur est inutile

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-20.419

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à la demande de l'avocat, malgré l'absence de son client, non comparant ni représenté, ses honoraires, énonce que ce dernier a été régulièrement convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-18.216

    Sommaire de la Cour

    L'instance en liquidation d'astreinte étant soumise au régime de la représentation obligatoire, c'est sans violer les dispositions des articles 14 et 462 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, statue après qu'un avis d'audience a été envoyé par le réseau privé virtuel avocat à l'avocat représentant, dans l'instance initiale, les défendeurs à la requête

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-11.535

    Sommaire de la Cour

    Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF au titre des médecins auxquels un praticien radiologue a eu recours pour le remplacer, décider de l'existence d'un lien de subordination entre eux sans appeler les remplaçants en la cause

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-20.077

    Sommaire de la Cour

    Si le débiteur en sauvegarde n'est pas légalement représenté par le mandataire judiciaire, il n'est pas interdit que tous les deux soient représentés en justice par le même avocat et, quand deux parties sont représentées par le même avocat, les intérêts de ces parties seraient-ils divergents, il n'appartient pas au juge d'intervenir dans leur choix. Dès lors que le débiteur et le mandataire judiciaire avaient, en appel, le même avocat, ce qui était possible, une cour d'appel n'avait pas à s'assurer elle-même que le débiteur n'était plus représenté devant elle par son avocat de première instance

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-15.761

    Sommaire de la Cour

    Les créanciers sont parties à l'instance devant le juge du surendettement qui examine le recours formé par les débiteurs contre une décision de la commission de surendettement qui les a déclarés irrecevables en leur demande tendant à bénéficier du dispositif de traitement de leur situation de surendettement. Dès lors, viole les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation, le juge qui statue sur ce recours sans convoquer les créanciers ni entendre ceux qui comparaissent

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-21.145

    Sommaire de la Cour

    La faculté d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire ne relève du pouvoir discrétionnaire du juge que si les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et le juge, qui veille au bon déroulement de l'instance doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et s'assurer que le défendeur a été en mesure d'être entendu. Encourt la censure le jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance statuant en matière de surendettement qui refuse à l'audience des débats une demande de renvoi adressée par courriel en écartant le motif invoqué alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le défendeur avait été préalablement informé par un courriel en réponse émanant du tribunal que sa demande avait été accueillie et l'audience reportée

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-19.876

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit qu'est irrégulière une ordonnance d'un juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs, qui statue sur la requête d'un père tendant à être autorisé, sur le fondement des articles 61 du code civil et 2, 7°, du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994, à présenter, pour le compte de sa fille mineure, une demande de changement de nom, sans avoir entendu ou dûment appelé la mère, qui s'y opposait. Dès lors que l'irrégularité affectant l'ordonnance porte non sur la saisine du juge mais sur l'absence de débat contradictoire, la cour d'appel en déduit exactement qu'elle se trouve, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et doit statuer au fond

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-14.206

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties. Encourt en conséquence la censure la décision d'un juge qui accueille une telle requête en statuant à l'issue d'une audience à laquelle les parties n'ont été ni entendues ni appelées

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-24.870

    Sommaire de la Cour

    L'obligation, prescrite par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, aux tiers à l'instance. Encourt en conséquence la censure le jugement d'un juge de l'exécution qui déclare irrecevable, pour ce motif, l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations à la procédure de saisie immobilière, en vue de contester l'application d'une stipulation du cahier des conditions de vente

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-21.018

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt. L'absence d'une telle mise en cause doit être relevée d'office par le juge, les fins de non-recevoir en matière d'état des personnes ayant un caractère d'ordre public

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-16.178

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole cette règle le président du tribunal de grande instance qui, saisi d'un référé contractuel par le candidat évincé d'un marché de travaux attribué à un groupement après appel public à la concurrence, prononce la nullité du contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et ce groupement, sans avoir appelé en la cause le mandataire de ce dernier

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-15.105

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu’'il statue sans audience sur une requête en rectification d’'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s’'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2013 · n° 11-22.796

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé que le débiteur avait refusé de signer la liste établie par le liquidateur proposant l'admission de plusieurs créances, sans en indiquer les motifs, ni formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, retient que le juge-commissaire n'a pas commis d'irrégularité en se prononçant sur l'admission de ces créances sans l'avoir convoqué et déclare irrecevable l'appel formé par lui contre la décision d'admission

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2013 · n° 11-26.059

    Sommaire de la Cour

    Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence, viole les articles 14 du code de procédure civile, L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la débitrice contre le jugement statuant sur son recours formé contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant en indivision avec son époux, a, après avoir relevé que la débitrice n'avait été ni entendue, ni appelée devant le juge-commissaire, retenu que la procédure ainsi suivie était contradictoire et ne saurait être annulée

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-15.508

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne ayant sa résidence habituelle en Inde est transmis directement à l'autorité centrale désignée pour le recevoir ; si l'intéressé est de nationalité française, la notification peut être faite par voie diplomatique ou consulaire

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-68.019

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé a signé le 31 août 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-16.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision sera à son égard, rendue par défaut

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2010 · n° 09-11.002

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 1844-5 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la cour d'appel qui annule un acte de signification d'un jugement condamnant une personne à payer une certaine somme à une société et un acte de cession de la créance résultant de ce jugement, sans qu'ait été appelée à l'instance la société bénéficiaire du jugement ou, en cas de disparition de cette personne morale, créée sous la forme d'une EURL, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.