Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-21.044
Sommaire de la Cour
1. Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale. 2. Méconnaît les exigences des articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile le jugement qui fait droit à la requête en rectification d'un jugement, alors qu'il ne résulte pas de ses mentions et des productions, notamment de notes d'audience, que la requête ait été portée à la connaissance du défendeur ni que celui-ci ait été entendu ou appelé