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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2011, n° 09-16.169

ECLI:FR:CCASS:2011:C200129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé convoqué par lettre recommandée le 8 janvier 2008, n'a pas été atteint par la convocation et que la décision sera à son égard, rendue par défaut

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