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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 avril 2015, n° 14-14.206

ECLI:FR:CCASS:2015:C200593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile, le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties. Encourt en conséquence la censure la décision d'un juge qui accueille une telle requête en statuant à l'issue d'une audience à laquelle les parties n'ont été ni entendues ni appelées

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