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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2022, n° 22-60.130

ECLI:FR:CCASS:2022:C200736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 14 du code de procédure civile, auquel l'article L. 20, II, du code électoral ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole ces dispositions le tribunal qui rejette la requête d'un électeur dont il a été saisi le jour même, sans qu'il ne résulte, ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de statuer, il ait tenu une audience dont le requérant aurait été avisé ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et 828 et 829 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Strasbourg, 14 avril 2022), et les productions, par requête du 14 avril 2022, Mme [E] a sollicité, en application de l'article L. 20,II, du code électoral, sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Strasbourg, dont elle soutenait avoir été radiée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 18 du même code.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :

3Selon le second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

4Il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de rejeter la requête dont il avait été saisi le jour même, le tribunal ait tenu une audience dont la requérante aurait été avisée ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile.

5En statuant dans ces conditions, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, autrement composé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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