Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 20, II, du code électoral et 14 du code de procédure civile :
3Selon le second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
4Il ne résulte ni des mentions du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'avant de rejeter la requête dont il avait été saisi le jour même, le tribunal ait tenu une audience dont la requérante aurait été avisée ou qu'il a été fait application des dispositions des articles L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile.
5En statuant dans ces conditions, le tribunal a violé les textes susvisés.