Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le GIE Vigie ports fait grief au jugement de prononcer l'annulation du contrat qu'il a conclu avec la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'occurrence, la société MGI sollicitait uniquement l'annulation du marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre le GIE et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5L'article 1441-1, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
6Selon l'article 16, alinéa 1er, de cette ordonnance, est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans le cas où une telle publication est prescrite. Selon l'article 19 de la même ordonnance, les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
7Il résulte de l'application combinée de ces textes que le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.
8Après avoir constaté que, la région Bretagne avait confié au GIE Vigie ports l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel de gestion de marchandises pour ses activités portuaires et que, pour l'exécution de ce contrat, le GIE Vigie ports avait passé un contrat de gré à gré avec la société 4SH portant sur la fourniture des codes sources du logiciel SIMAR, dont elle détenait les droits, et un contrat d'achat de licence avec la société Infoport, qui détenait les droits d'exploitation de ce logiciel, le jugement retient que le marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH n'est pas dissociable de l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, ce qui porte l'ensemble à 192 420 euros HT, et qu'un tel marché est soumis aux règles de la publicité de la commande publique de par la qualité de l'acheteur, le montant global et les besoins visés aux règles de la commande publique, et qu'aucun impératif tenant aux notions de technicité ou d'exclusivité des droits ne pouvait justifier une dérogation à ces règles.
9En l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu prononcer l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors même qu'elle n'était pas sollicitée par les parties.
10Le moyen n'est donc pas fondé.