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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 juin 2018, n° 17-20.419

ECLI:FR:CCASS:2018:C200836

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Encourt, dès lors, la cassation, l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer à la demande de l'avocat, malgré l'absence de son client, non comparant ni représenté, ses honoraires, énonce que ce dernier a été régulièrement convoqué par lettre simple conformément à l'article 937 du code de procédure civile

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