Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [T] et la SCI Logo font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action au titre des travaux réalisés, alors « que l'irrecevabilité d'une action ne peut être déduite de ce qu'elle est mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [T] et la SCI Logo avaient introduit une action réelle en restitution des parties communes indûment appropriées par Mme [O] et a rappelé qu'une telle action était soumise à une prescription trentenaire ; qu'en retenant que Mme [O] ne s'était pas appropriée les parties communes de sorte que l'action dirigée à son encontre ne pouvait tendre à la restitution des parties communes mais à la démolition de constructions irrégulières et était par conséquent prescrite car il s'agissait d'une action personnelle soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel, a déduit l'irrecevabilité de l'action de son mal fondé et, par suite, a violé les articles 122 du code de procédure civile, ensemble, les articles 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
3La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'état descriptif de division de l'immeuble ne mentionnait pas l'existence de combles sous toiture et qu'il ressortait des constatations de l'expert qu'il n'existait pas de combles au sens technique du terme avant les travaux réalisés en 1986 par Mme [O], puisqu'il n'y avait alors pas d'espace situé sous la toiture séparé des lots de cette dernière par un plancher, lequel n'existait que depuis qu'elle avait installé des mezzanines dans ses lots.
4Elle a, ensuite, relevé que Mme [O] ne s'était pas appropriée le palier du dernier étage puisqu'il n'était pas démontré qu'il existait, avant la réalisation des travaux, des poutres et un faux-plancher au dessus du palier et que le châssis préexistant d'accès à la toiture n'avait pas été incorporé à la coursive reliant les deux lots.
5Après avoir ainsi retenu qu'aucune partie commune n'avait fait l'objet d'une appropriation par un copropriétaire, elle en a, à bon droit, déduit, procédant à une juste qualification des demandes de Mme [T] et de la SCI Logo et sans être liée par le régime de prescription qu'elles invoquaient, que leur action était une action personnelle, irrecevable comme prescrite.