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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-13.328

ECLI:FR:CCASS:2021:C200643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon le I de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le greffe du tribunal avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par suite, viole ce texte le tribunal qui statue sur le litige en se bornant à relever que la demanderesse, régulièrement convoquée, n'est pas comparante ni représentée, alors que celle-ci ayant été convoquée par lettre simple, il lui appartenait de faire procéder à une nouvelle convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

Articles du code de la sécurité sociale visés