Sur le moyen du pourvoi n° D 22-21.527, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
15M. [X] fait grief au jugement d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, dans la procédure RG : 11/01322, en ce que dans son ensemble à savoir, en page de garde ainsi que dans l'exposé du litige, les motifs et le dispositif, le nom suivant « M. [S] [X] » serait remplacé par le nom « M. [N] [V] [X] », alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ordonnant, à la requête de la société NACC et sans avoir tenu d'audience, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 13 novembre 2012, quand la requête n'avait pas été portée à la connaissance de M. [N] [V] [X], le tribunal a violé les articles 14 et 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :
16Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge, saisi par une partie, doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
17Le tribunal, qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le jugement.
18En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [X], le tribunal a violé les textes susvisés.