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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 septembre 2015, n° 14-21.145

ECLI:FR:CCASS:2015:C201341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faculté d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire ne relève du pouvoir discrétionnaire du juge que si les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et le juge, qui veille au bon déroulement de l'instance doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et s'assurer que le défendeur a été en mesure d'être entendu. Encourt la censure le jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance statuant en matière de surendettement qui refuse à l'audience des débats une demande de renvoi adressée par courriel en écartant le motif invoqué alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le défendeur avait été préalablement informé par un courriel en réponse émanant du tribunal que sa demande avait été accueillie et l'audience reportée

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