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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-21.044

ECLI:FR:CCASS:2026:C200926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

1. Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale. 2. Méconnaît les exigences des articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile le jugement qui fait droit à la requête en rectification d'un jugement, alors qu'il ne résulte pas de ses mentions et des productions, notamment de notes d'audience, que la requête ait été portée à la connaissance du défendeur ni que celui-ci ait été entendu ou appelé

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nîmes, 6 avril 2023 et 29 juin 2023), la société Transvins (la société) a contesté devant un tribunal judiciaire la régularité de la prise en charge de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) et demandé que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Un jugement a été rendu le 6 avril 2023.

2La société a ensuite déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement rectificatif du 29 juin 2023 de rectifier dans le dispositif du jugement prononcé le 6 avril 2023 dans l'instance (RG n° 22/00486 minute n° 23/00355) opposant la société à la caisse le dispositif dans les termes ci-dessous : "Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [J] est irrégulière ; Infirme la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Déclare inopposable à la société Transvins la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens", de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique, de dire que les dépens resteront à la charge de la caisse et d'ajouter que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, celle rectificative ne pourra être attaquée que par la voie du recours en cassation, alors « que, à tout le moins, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que dans son premier jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était régulière, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 novembre 2020, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de la procédure ; que prétendant rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de ce jugement, ce tribunal a dit à l'inverse que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était irrégulière, a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022, et a condamné la caisse aux dépens ; que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le tribunal a modifié les droits et obligations reconnus aux parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que si la juridiction ayant rendu une décision ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, elle peut réparer les erreurs et omissions affectant cette décision.

5Ayant constaté que le jugement du 6 avril 2023 comportait un dispositif disant régulière la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, manifestement contraire à sa motivation concluant à l'irrégularité de cette prise en charge, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que ce jugement était affecté d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, quand bien même son dispositif s'en trouvait intégralement modifié.

6Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La caisse fait le même grief au jugement rectificatif du 29 juin 2023, alors « que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ; que les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent donc être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale ; qu'en l'espèce, le jugement du 6 avril 2023 a été rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, régulièrement composé de trois magistrats statuant collégialement ; qu'en faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision par un jugement rendu le 29 juin 2023 par la seule présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, elles ne peuvent l'être que par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il en résulte que les erreurs et omissions matérielles d'un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.

9Le jugement du 6 avril 2023, rendu collégialement, a été rectifié par un jugement rendu par la seule présidente de chambre.

10En statuant ainsi, dans une composition à juge unique, alors que le jugement rectifié avait été rendu dans une composition collégiale, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

11La caisse fait le même grief au jugement rectificatif du 29 juin 2023, alors :

« 2°/ que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'erreur matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a statué sans audience, a accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle de la société et rectifié le dispositif de son jugement du 6 avril 2023 ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il ne résulte ni des mentions du jugement rectificatif du 29 juin 2023 rendu sans débats, ni des éventuelles productions, que le juge ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de la caisse, le tribunal a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

3°/ que, à tout le moins, le juge qui statue en matière de rectification d'erreur matérielle, qui décide de tenir une audience, doit entendre ou appeler les parties ; qu'à supposer par impossible que le jugement rectificatif du 29 juin 2023 ait été rendu à la suite d'une audience, il ne résulte pas des mentions de ce jugement que la caisse ait été entendue ou appelée, de sorte que le tribunal a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

12Il résulte de ces textes que le juge statue sur les requêtes en rectification d'une erreur ou omission matérielle après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées et que, lorsqu'il statue sans audience, il doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

13Le tribunal, statuant en chambre du conseil, a accueilli la requête de la société et rectifié le dispositif du jugement.

14En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions du jugement et des productions, notamment de notes d'audience, que la requête ait été portée à la connaissance de la caisse ni que celle-ci ait été entendue ou appelée, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes autrement composé ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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