Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief au jugement rectificatif du 29 juin 2023 de rectifier dans le dispositif du jugement prononcé le 6 avril 2023 dans l'instance (RG n° 22/00486 minute n° 23/00355) opposant la société à la caisse le dispositif dans les termes ci-dessous : "Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [J] est irrégulière ; Infirme la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Déclare inopposable à la société Transvins la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens", de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, avec une notification aux parties à l'identique, de dire que les dépens resteront à la charge de la caisse et d'ajouter que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, celle rectificative ne pourra être attaquée que par la voie du recours en cassation, alors « que, à tout le moins, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que dans son premier jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était régulière, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 novembre 2020, a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de la procédure ; que prétendant rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de ce jugement, ce tribunal a dit à l'inverse que la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était irrégulière, a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection médicalement constatée le 3 janvier 2022, et a condamné la caisse aux dépens ; que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le tribunal a modifié les droits et obligations reconnus aux parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que si la juridiction ayant rendu une décision ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, elle peut réparer les erreurs et omissions affectant cette décision.
5Ayant constaté que le jugement du 6 avril 2023 comportait un dispositif disant régulière la prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, manifestement contraire à sa motivation concluant à l'irrégularité de cette prise en charge, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que ce jugement était affecté d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, quand bien même son dispositif s'en trouvait intégralement modifié.
6Le grief n'est, dès lors, pas fondé.