5Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur.
6Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
8Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
9L'arrêt retient que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et que l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019, son article 17 précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. Il ajoute qu'en vertu du principe de l'effet immédiat attaché à l'article 2 du code civil, l'existence de la péremption de l'instance doit être appréciée à la date où celle-ci est invoquée, que cet effet n'est pas rétroactif et qu'ainsi, les lois et décrets relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, sont sans effet sur les diligences accomplies avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, conformément aux dispositions alors en vigueur. Il énonce que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'Urssaf avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée et que ce délai expirera, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 1er janvier 2021.
10De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la péremption d'instance n'était pas acquise.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.