Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2011, n° 09-68.019
ECLI:FR:CCASS:2011:C200131
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 et 6 de la Convention mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française. Doit être, dès lors, cassé l'arrêt qui retient que l'intéressé a signé le 31 août 2007 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 3 octobre 2008 en son absence
Articles du code de procédure civile visés
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