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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, n° 13-24.870

ECLI:FR:CCASS:2014:C201817

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'obligation, prescrite par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, aux tiers à l'instance. Encourt en conséquence la censure le jugement d'un juge de l'exécution qui déclare irrecevable, pour ce motif, l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations à la procédure de saisie immobilière, en vue de contester l'application d'une stipulation du cahier des conditions de vente

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