Ce que soutenait le demandeur
8M. R... fait grief à l'arrêt de liquider à 6 697,53 euros la somme due à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, et à 669,75 euros l'indemnité de congés payés afférente et de le condamner à payer à M. F... diverses sommes alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, doit s'assurer que cette dernière a bien été assignée par l'appelant, l'huissier devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que M. R... n'avait pas comparu et n'avait sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l'audience du 15 juin 2017 et signification des conclusions adverses, sans constater que l'huissier avait effectué les diligences satisfaisantes pour rechercher le domicile de M. R... et les circonstances empêchant la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
10Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève que M. R... n'a pas comparu et n'a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.
11En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.