Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Fuchs fait grief à l'arrêt d'annuler le volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que s'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement, et réalise une opération de crédit dès lors que celle-ci n'est pas une opération purement financière mais constitue le complément indissociable d'un contrat d'approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle ; qu'en prononçant la nullité du volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike, et en déboutant la société Fuchs de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les cautions, tout en constatant que le prêt de 30 000 euros était consenti dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants, avec un objectif annuel, prévoyant une remise de 50 % sur le chiffre d'affaires, et stipulant une "avance sur remises" de 30 000 euros, amortissable par la société Back to Bike en cinq annuités de 6 833 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 511-5, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, et L. 511-7, I, 1, du même code. »
Réponse de la Cour
5L'arrêt retient d'abord qu'aux termes du contrat du 19 novembre 2012, la société Fuchs a consenti à la société Back to Bike un prêt d'un montant de 30 000 euros remboursable en cinq annuités comprenant des intérêts. Il retient ensuite que cette opération de crédit, au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, ne correspond pas aux exceptions prévues par l'article L. 511-7, I, 1, du même code, dès lors qu'elle ne consiste ni en l'octroi de délais de paiement ni en la perception d'avances de paiement. Il retient enfin que la société Fuchs a précisé pratiquer habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle.
6De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, ce faisant, la société Fuchs a conclu avec la société Back to Bike une opération de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L. 511-5 de ce code, peu important que cette opération ait constitué, dans l'esprit des parties, un complément indissociable de l'engagement d'approvisionnement exclusif souscrit par la société Back to Bike envers la société Fuchs.
7Le moyen n'est donc pas fondé.