6M. Q... fait grief à l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de référé de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l'exécution d'une mesure d'instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu'aucun texte ne prévoit qu'en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le président du tribunal s'est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître R... ; qu'en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l'audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »