3M. [T] soutient que le mémoire déposé par le fonds commun de titrisation Ornus (le FCT), aux termes duquel celui-ci indique venir aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'une cession de créances, est irrecevable, dès lors que cette cession, qui ne lui a pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, lui est inopposable.
4Cependant, il ressort de l'acte de cession de créances produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier.
5Selon l'article L. 214-169, V, 1° et 2°, de ce code, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments. Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
6Il en résulte que l'acte de cession de créances n'avait pas, pour être opposable à M. [T], à lui être signifié.
7Le mémoire est, dès lors, recevable.
8Selon l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
9L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication, ce dont il résulte que tout pourvoi formé contre cette décision doit être dirigé contre celui-ci et l'ensemble des autres parties.
10Après avoir formé un premier pourvoi, n° N 21-18.702, à l'encontre de la société Crédit du Nord, créancier poursuivant, de la société Banque populaire du Nord et du Trésor public, créanciers inscrits, M. [T] en a formé un second, n° B 23-10.075, à l'encontre de M. [I], adjudicataire.
11Le FCT soutient que le premier pourvoi est irrecevable, faute d'avoir été dirigé contre l'adjudicataire, et que le second, qui ne l'a été que contre ce dernier, ne régularise pas la procédure.
12Cependant, l'irrégularité affectant le pourvoi n° N 21-18.702, qui n'a pas été formé contre l'ensemble des parties au jugement d'adjudication attaqué, a été régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, par le pourvoi n° B 23-10.075, dirigé contre l'adjudicataire.
13Le pourvoi est, dès lors, recevable de ce chef.
14Par ailleurs, le FCT et la société Banque populaire du Nord soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en l'absence d'excès de pouvoir.
15Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir.