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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 202267 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut pas agir seul pour récupérer une créance ou engager la responsabilité d’un partenaire commercial. En revanche, il peut contester une créance déjà réclamée contre lui.

    n° 21-24.143 (2023)

  • Le débiteur en liquidation judiciaire peut se défendre seul dans une instance en cours concernant une créance à son passif, même après l’ouverture de la procédure.

    n° 21-22.398 (2023)

  • Le débiteur en liquidation judiciaire peut faire appel ou se pourvoir en cassation contre une décision annulant son plan de redressement, mais seulement avec ou contre le liquidateur. Il ne peut pas agir seul en responsabilité contre son avocat pour cette procédure.

    n° 21-16.954 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 67 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-22.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.050

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.680

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce que l'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-18.695

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l'actif

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-17.691

    Sommaire de la Cour

    La faculté de retrait du sociétaire, en liquidation judiciaire, d'une caisse de crédit agricole, est strictement rattachée à sa personne et ne peut être exercée que par lui, tandis que les parts sociales font partie de son patrimoine, dont le liquidateur est recevable à demander le remboursement. Doit être approuvée une cour d'appel qui, relevant qu'une action en retrait et remboursement des parts d'une société en liquidation judiciaire a été engagée conjointement par le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société, lequel s'est associé, dès l'origine, à la démarche et a conclu dans le même sens que le liquidateur, écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur pour exercer cette action

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-24.143

    Sommaire de la Cour

    Aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-22.398

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention, devant elle, d'une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel afférente à un jugement condamnant cette société à paiement au profit d'un tiers, la société débitrice ayant un droit propre à défendre à cette instance en cours

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-16.954

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire. Il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre, une telle action en responsabilité n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages-intérêts et relevant, en conséquence, des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-18.492

    Sommaire de la Cour

    La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-16.787

    Sommaire de la Cour

    La règle du dessaisissement de l'article L. 641-9 du code de commerce étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l'acte concerne les droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement. Le procès-verbal de réception de travaux ne constituant pas, en raison des conséquences qui s'y attachent, un simple acte conservatoire, seul le liquidateur est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité du procès-verbal signé par le constructeur, dessaisi par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-20.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1077-1 du code civil que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d'exercer ou non l'action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu'il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce. En conséquence, viole les textes précités la cour d'appel qui annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête d'un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d'une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n'a pas qualité pour l'exercer aux lieu et place du liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-10.710

    Sommaire de la Cour

    Le dessaisissement prévu par l'article L. 641-9, I, du code de commerce ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre. Cette action, attachée à sa personne, inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge. Le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l'abandon, à titre de prestation compensatoire, d'un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 20-18.759

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-11.134

    Sommaire de la Cour

    Un débiteur peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours contre une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. De même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un appel, qu'il a formé, a été déclaré non soutenu s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 18-85.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-16.334

    Sommaire de la Cour

    Le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 15-20.348

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile, que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne des associés, au titre de leur contribution aux pertes sociales, au profit d'autres associés, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-27.302

    Sommaire de la Cour

    Le liquidateur n'a pas qualité pour agir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, en partage et licitation du bien indivis ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du coïndivisaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-24.188

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance de référé arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire suspend l'interdiction pour le débiteur, personne physique, d'exercer son activité professionnelle. En conséquence, lorsqu'un arrêt de travail, fait générateur de prestations dues en application d'un contrat de prévoyance, est antérieur à l'arrêt confirmant le jugement de liquidation dont l'exécution provisoire avait été arrêtée par une ordonnance de référé, et donc à la cessation d'activité provoquée par cette liquidation, cette dernière est sans effet sur le versement de ces prestations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-22.796

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l'un de ses immeubles, est irrecevable, en cas de rejet de ce recours, à soulever ultérieurement un incident de saisie immobilière, quel qu'en soit le motif, pour s'opposer à la vente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2016 · n° 14-25.997

    Sommaire de la Cour

    Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile. Il ne résulte d'aucun texte que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompe le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2016 · n° 14-86.631

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils. Tel est le cas du pourvoi formé contre l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile, n'a prononcé que sur l'action en réparation du dommage susceptible de résulter d'une faute civile de la personne définitivement relaxée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2015 · n° 14-14.192

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-21.479

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'un acte juridique fondée sur l'insanité d'esprit exercée par le débiteur en liquidation judiciaire, qui n'appartient de son vivant qu'à celui-ci, conformément à l'article 414-2 du code civil, est une action exclusivement attachée à sa personne, qui est recevable en dépit de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-16.035

    Sommaire de la Cour

    Seuls ont intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en liquidation judiciaire leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la publication de la déclaration. Dès lors, en présence de créanciers antérieurs, le liquidateur judiciaire du débiteur, qui ne représente pas dans ce cas l'intérêt collectif, est irrecevable à exercer l'action paulienne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2012 · n° 11-85.838

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions d'abus de biens sociaux commises par les dirigeants des personnes morales en liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2012 · n° 12-80.559

    Sommaire de la Cour

    Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel sur intérêts civils du prévenu en liquidation judiciaire, sans rechercher si l'appel d'un jugement statuant sur des intérêts patrimoniaux était exclu de la mission du liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2012 · n° 11-22.387

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d'huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 11-19.775

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il en résulte que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-12.138

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et que les dettes fiscales et les actes de la procédure de rectification d'imposition sont susceptibles d'avoir une incidence sur ce patrimoine, l'administration fiscale doit adresser au liquidateur judiciaire la proposition de rectification d'imposition notifiée au débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 10-10.792

    Sommaire de la Cour

    La règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur, ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-14.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour fixer la créance de la société Apacc sur les sommes séquestrées à hauteur, notamment, de la somme de 21 483,95 euros correspondant à des taxes non réglées par les cédantes et ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Apacc au titre de la restitution de garantie à première demande, l'arrêt retient que les sociétés Aqualoft et RMPG, bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération du séquestre en faveur de la société Apacc, indiquent qu'elles « vont régler par compensation », notamment, la somme de 21 483,95 euros. 11. En statu »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-18.952

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux dispose du droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre les décisions statuant sur l'existence et le montant d'une créance déclarée au passif de la procédure collective. 7. En conséquence, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, le débiteur est recevable à contester devant les juridictions compétentes les titres exécutoires telles les contraintes fondant des créances déclarées à son passif. 8. Pour dire que M. [X] n'avait pas qualité à agir »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-19.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à c »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 21-25.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [W] et de Mme [H], l'arrêt retient d'abord qu'une action en responsabilité dirigée par un débiteur en liquidation judiciaire contre son conseil, au cours de la liquidation judiciaire et d'une procédure en recouvrement d'une indemnité pour préjudice économique à »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 21-22.993

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017/1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Selon les autres textes »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-16.779

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 6. Il résulte de ce texte que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'une inopposabilité à la procédure collective dont seul le liquidateur peut se prévaloir. 7. Pour retenir que les avoirs émis par la société VNE ne peuvent lui être opposés par la société Factofrance en raison de leur irrégularité, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient être consentis par le dirigeant de ladite société à compter de sa m »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-11.588

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9, I du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. 10. Pour déclarer la société Locate irrecevable en son appel, l'arrêt retient que le litige étant indivisible entre la société Littal et son liquidateur, cette société, qui était partie en première instance et dont les prétentions ont été écartées, n'a pas été intimée, ce »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 21-17.418

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : 7. Selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. 8. Pour condamner la banque à verser une certaine somme à titre de dommages et intérê »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.