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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 3 mai 2018, n° 15-20.348

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00433

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile, que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne des associés, au titre de leur contribution aux pertes sociales, au profit d'autres associés, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette demande

Articles visés