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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-22.398

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention, devant elle, d'une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel afférente à un jugement condamnant cette société à paiement au profit d'un tiers, la société débitrice ayant un droit propre à défendre à cette instance en cours

Articles du code de commerce visés