Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-22.398
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00377
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention, devant elle, d'une société débitrice mise en liquidation judiciaire pendant l'instance d'appel afférente à un jugement condamnant cette société à paiement au profit d'un tiers, la société débitrice ayant un droit propre à défendre à cette instance en cours
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.