Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 21-25.443
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00015
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce : 9. Il résulte de ce texte que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation de M. [W] et de Mme [H], l'arrêt retient d'abord qu'une action en responsabilité dirigée par un débiteur en liquidation judiciaire contre son conseil, au cours de la liquidation judiciaire et d'une procédure en recouvrement d'une indemnité pour préjudice économique à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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