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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaireSection 8 · De la vérification et de l'admission des créances

Article R. 641-28 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En liquidation judiciaire, le tribunal est considéré comme saisi dès la date où l’assignation est remise au greffe.

    n° 22-14.439 (2023)

  • En liquidation judiciaire, le liquidateur est informé par écrit (contre récépissé) de la décision du juge sur une contestation de créance. Son délai d’appel de 10 jours commence à courir à partir de la date de ce récépissé.

    n° 11-18.867 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-18.867

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 624-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code que le mandataire judiciaire, ou le liquidateur en cas de liquidation judiciaire, est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance de sorte que le délai d'appel de dix jours, dont il dispose à l'encontre d'une telle décision, court à compter de la date du récépissé de cet avis

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-26.313

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-9, L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, ces deux derniers rendus applicables à la liquidation judiciaire respectivement par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en liquidation judiciaire, qui dispose du droit propre, non atteint par le dessaisissement, de contester son passif peut, lorsque le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de celui-ci pour la vérification du passif, l'y a invité, saisir seul le juge du fond compétent pour trancher la c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.