Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-14.439
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-28 du même code, que le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe