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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-11-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200913 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le liquidateur, mis en demeure de dire s’il poursuit un contrat en cours, répond expressément qu’il ne le poursuit pas dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit dès que le cocontractant reçoit cette réponse. Cette résiliation peut être opposée à un tiers même sans notification directe à ce dernier.

    n° 19-24.796 (2021)

  • En liquidation judiciaire, un contrat à exécution successive (ex. : abonnement, bail) peut être résilié par le juge-commissaire si la poursuite de l’activité a cessé. La résiliation prend effet à la date de cette cessation, sauf décision contraire du juge.

    n° 23-18.793 (2026)

  • La résiliation automatique d’un contrat en cours pour non-paiement par le liquidateur suppose que celui-ci ait déjà choisi (même implicitement) de poursuivre le contrat. Aucune mise en demeure préalable du cocontractant n’est exigée.

    n° 15-21.397 (2017)

  • La résiliation d’un contrat en cours prononcée par le juge-commissaire en liquidation judiciaire est opposable aux tiers, même sans force de chose jugée. Elle peut entraîner la caducité d’un contrat lié (ex. : contrat de location financière lié à un contrat de maintenance).

    n° 18-11.401 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2026 · n° 23-18.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu son exécution impossible

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 23-22.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-27, L. 641-11-1, I et II, et L. 641-12,3°, du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu'une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.796

    Sommaire de la Cour

    La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours en application de l'article L. 641-11-1, III, 1°, du code de commerce, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d'un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.388

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur entend résilier un bail portant sur un logement meublé relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 pour vendre le logement donné à bail, il doit, en respectant un délai de préavis de trois mois, délivrer un congé qui, à peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement. L'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce n'excluant pas l'application de ce texte en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions de l'article 25-8 précité

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-10.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 15, I et II, que lorsque le bailleur entend résilier un bail d'habitation relevant des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 pour vendre le logement donné à bail, il doit, en respectant un délai de préavis de six mois, délivrer un congé qui, à peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement et indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, le congé valant offre de vente au profit du locataire. L'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce n'excluant pas l'application de ce texte en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur qui entend céder de gré à gré et libre d'occupation le logement donné à bail est tenu de délivrer au locataire un congé pour vendre, en se conformant aux dispositions de l'article 15, I et II, précité

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2019 · n° 18-11.401

    Sommaire de la Cour

    Si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. En conséquence, lorsqu'un contrat de prestation de services et un contrat de location financière sont interdépendants, la résiliation du contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire entraîne, à la date de la résiliation, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-21.397

    Sommaire de la Cour

    La résiliation de plein droit, prévue à l'article L. 641-11-1, III, 2°, du code de commerce, pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article, suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier, par le cocontractant du débiteur, d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que le liquidateur avait entendu poursuivre le contrat et déclaré dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme, en déduit que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2015 · n° 13-17.076

    Sommaire de la Cour

    Seul un contrat en cours pouvant être cédé, l'intention du cocontractant de poursuivre la relation contractuelle avec le cessionnaire de ce contrat implique celle de maintenir cette relation avec le cédant jusqu'à la cession

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-27.297

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui, sous certaines conditions, autorisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, ne permettent pas de déroger à la clause fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer cette option

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-14.836

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge-commissaire, juge judiciaire, et non à la juridiction administrative, de connaître d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III,1°, du code de commerce, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-26.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'est recevable à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s'il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu'il ait été partie ou représenté au jugement qu'il attaque en une autre qualité. Aussi, après avoir retenu que si l'on pouvait considérer, dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée, qu'une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 18-11.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que, si l'ordonnance du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d'un contrat en cours, en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable en ce qu'elle constate ou prononce cette résiliation. Il en résulte que la résiliation d'un contrat de maintenance prononcée par une ordonnance du juge-commissaire, statuant contradictoirement à l'égard du prestataire soumis à »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 15-24.060

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en constatant que la société Jonction 3B ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et qui était tenue, en conséquence, de se prononcer sur le déséquilibre significatif ayant le cas échéant existé entre les parties en raison du refus du distributeur de répercuter sur le tarif applicable entre les parties l'augmentation du coût des approvisionnements en matière première subie par le fournisseur, n'a fait qu'apprécier les éléments de preuve qui lui »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.