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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 octobre 202316 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La taxe foncière n’est pas considérée comme une dépense liée à la vie courante d’une personne en liquidation judiciaire, donc elle ne sera pas payée en priorité.

    n° 21-16.004 (2023)

  • Une action en justice pour faire annuler un contrat parce qu’une obligation autre qu’un paiement n’a pas été respectée n’est pas bloquée par l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

    n° 21-10.802 (2022)

  • Les honoraires d’un avocat qui aide le débiteur à exercer un droit personnel (comme faire appel d’un plan de cession) sont toujours considérés comme une créance née régulièrement, donc payables à leur échéance.

    n° 19-12.996 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-16.004

    Sommaire de la Cour

    La taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, au sens de l'article L. 641-13 I du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 21-10.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-12.996

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.487

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-23.961

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 641-13 du code de commerce la cour d'appel qui juge que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d'un site, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, doit être payée à son échéance, alors qu'une telle créance, à la supposer née, comme le retient la cour d'appel, de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-14.823

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article L. 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-24.065

    Sommaire de la Cour

    Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2014 · n° 13-24.555

    Sommaire de la Cour

    La créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 13-17.997

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 643-8, alinéa 1er, du code de commerce, prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l'actif, n'autorisent pas le prélèvement prioritaire de l'ensemble des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l'article L. 641-13, II et III, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Il résulte de l'article L. 641-13, II et III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2013 · n° 11-24.365

    Sommaire de la Cour

    N'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, au sens de l'article L. 641-13, I, du code de commerce, la créance de loyer d'habitation du débiteur échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-13.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l'activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l'article L. 622-24 du code de commerce. 8. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt après avoir relevé que la créance de »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-20.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé que les parties ne peuvent déroger dans leur convention à l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent, la cour d'appel a constaté que la maison d'habitation donnée à bail était affectée de désordres tenant à son état de vétusté ainsi qu'à des problèmes d'étanchéité auxquels la bailleresse n'a pas remédié et qui se sont accentués. 8. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché, a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-24.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce : 3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-25.715

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 166 194,40 euros, et autoriser la saisie de ses rémunérations pour ce montant, l'arrêt retient que, M. Y... ne justifiant pas avoir invoqué le caractère non avenu du jugement de condamnation, sur lequel était fondée la demande d'autorisation de la saisie, il ne peut soutenir que le jugement rendu par le juge de l'exécution est lui-même non avenu ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au moment de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations fo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-21.785

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-20.581

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint, et exactement énoncé que l'extinction de la dette successorale était sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1483 du code civil, a mis à la charge de Mme [S] une somme correspondant à la moitié de la créance due à la société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.