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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mai 201928 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le jugement ouvrant une liquidation judiciaire bloque toute action en justice d’un créancier visant à faire condamner le débiteur à payer une somme d’argent ou à résoudre un contrat pour non-paiement. En revanche, une action en résolution pour non-respect d’une obligation autre qu’un paiement (ex. : livraison, service) n’est pas bloquée.

    n° 21-10.802 (2022)

  • Un créancier peut demander l’inscription définitive d’une hypothèque judiciaire provisoire déjà enregistrée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, dans les deux mois suivant la décision d’admission ou de fixation de sa créance devenue définitive.

    n° 14-21.556 (2016)

  • En cas de liquidation judiciaire, une demande de condamnation du débiteur à payer des sommes liées à un divorce prononcé avant l’ouverture de la procédure est bloquée, car elle concerne une dette antérieure.

    n° 16-26.989 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-20.467

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de la déclaration de créance, prévu par l'article L. 622-25-1 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l'insaisissabilité de l'immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d'un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-80.375

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner la société déclarée coupable à une amende, apprécie ses ressources à une date antérieure à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-21.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 21-10.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 19-12.048

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens : - d'une part, que « la notion d' "instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre » ; - d'autre part, que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu' « il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.487

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 19-10.887

    Sommaire de la Cour

    Le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 16-26.989

    Sommaire de la Cour

    La demande formée par une personne divorcée contre son ex-conjoint mis en liquidation judiciaire et visant à être relevée et garantie des sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur la convention homologuée, lors du divorce, prononcé, sur leur consentement mutuel, avant l'ouverture de la procédure collective, tend à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 18-11.766

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un syndic est en procédure collective, le syndicat de copropriétaires, auquel les sommes ou valeurs reçues à son nom ou pour son compte par le syndic n'ont pas été restituées, peut déclarer sa créance de restitution au passif du syndic et en demander l'admission, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-19.874

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure préalable à la résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement des fermages, en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ce texte. Une mise en demeure visant l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, relatif au renouvellement du bail, ne peut donc fonder une telle demande en résiliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 15-17.321

    Sommaire de la Cour

    Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble. Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-21.556

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 12-27.297

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui, sous certaines conditions, autorisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, ne permettent pas de déroger à la clause fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer cette option

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 11-25.963

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 11-21.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-17.164

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, les articles 369 et 371 du code de procédure civile et les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant s »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-13.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l'activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l'article L. 622-24 du code de commerce. 8. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt après avoir relevé que la créance de »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, et l'article 125 du code de procédure civile : 4. Lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, à l'occasion de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. 5. Pour dire recevable la demande de Mme [N] et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Logis à »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-20.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé que les parties ne peuvent déroger dans leur convention à l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent, la cour d'appel a constaté que la maison d'habitation donnée à bail était affectée de désordres tenant à son état de vétusté ainsi qu'à des problèmes d'étanchéité auxquels la bailleresse n'a pas remédié et qui se sont accentués. 8. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché, a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter »

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-21.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu les articles L. 622-21 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et L. 641-3 du même code : 7. Il résulte de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée. 8. Pour constater l'acquisition des cl »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-18.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-21, I, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, alinéa 1er, du même code : 6. Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 7. Pour déclarer irrecevables les assignations délivrées à la société Sicara et à son liquidateur, l'arrêt retient que la société Alves est irrecevable dans son action tendant au paiemen »

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-23.599

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dès lors que Mme [O] a laissé s'écouler près de deux années, entre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et l'ordonnance de clôture, sans en aviser la cour d'appel et tout en concluant à l'infirmation du jugement. 5. Cependant, l'interruption de l'instance par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire peut être invoquée en tout état de cause. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de c »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-13.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une instance est en cours, l'ouverture d'une procédure collective emporte interruption d'instance jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier et mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur, l'instance tendant ensuite à fixer la créance au passif de la procédure collective du débiteur. 5. Pour fixer la créance de Mme [E] à la somme de 27 360 euros l'arrêt, tout en relevant que la preuve de la déclaration par cette dernière de sa créance n& »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-14.731

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de son précédent arrêt du 13 septembre 2007 et des dernières conclusions de l'assureur déposées le 30 avril 2007, que celui-ci ne l'avait alors aucunement saisie de l'application de la clause de déchéance mais avait, sur le fondement des articles 1964, ancien, du code civil et L. 113-1 du code des assurances, dénié devoir sa garantie en raison de la disparition de l'aléa résultant du comportement manifestement déloyal de l'assuré et de sa faute intentionnelle, et constaté qu'elle n'avait pas, dans cet arrêt, statué sur cette application, ni sur le refus de garantie opposé par l'assureur, en ayant justement énoncé que la société Etablissements Y.. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.249

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article R. 624-5 du même code ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'action en résolution ou résiliation d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte des deuxième et troisième qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-18.425

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, la résiliation d'un contrat de bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire n'étant acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande du bailleur, formulée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur et tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure est soumise à l'arrêt des poursuites »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-20.581

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance dont se prévalait le liquidateur était entrée en communauté du chef de son conjoint, et exactement énoncé que l'extinction de la dette successorale était sans effet sur celle relevant du régime matrimonial, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 1483 du code civil, a mis à la charge de Mme [S] une somme correspondant à la moitié de la créance due à la société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2016 · n° 13-28.328

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. [Y], ès qualités, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et constater, en conséquence, le défaut de résiliation du bail, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur produisait un document intitulé accord de répartition du loyer dû par la SAS, signé entre quatorze sociétés se présentant comme les copropriétaires de l'immeuble, d'un côté, et la Selarl [Y] en qualité de liquidateur de la SNC, de l'autre, aux termes duquel les parties décidaient que l'intégralité du loyer dû par la SAS jusqu'au 20 mars 2009 serait payée à la Selarl [Y], ès qualités, retient que, faute de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mai 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.