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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 mai 202231 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le liquidateur peut agir pour défendre les intérêts communs de tous les créanciers. Un actionnaire ou un investisseur peut cependant demander réparation pour son propre préjudice (ex. : perte de ses apports) s’il prouve que ce préjudice est distinct de celui des créanciers et ne concerne pas la reconstitution de l’actif commun.

    n° 25-13.536 (2026)

  • Le liquidateur est le seul à pouvoir agir pour protéger ou reconstituer l’actif commun des créanciers. Une faute ayant causé la cessation des paiements est donc un préjudice collectif, dont la réparation ne peut être demandée que par lui.

    n° 24-18.425 (2026)

  • Le liquidateur peut exercer une action en justice pour annuler un acte frauduleux ayant réduit l’actif commun des créanciers, même si seuls certains créanciers en bénéficieraient.

    n° 21-18.829 (2023)

  • Un propriétaire (ex. : crédit-bailleur) peut demander réparation pour la perte de valeur de son bien causée par le défaut de restitution ou sa dégradation après la liquidation, car ce préjudice est personnel et non lié à l’actif commun.

    n° 17-20.545 (2019)

  • Un créancier nommé contrôleur ne peut agir pour les créanciers que si le liquidateur ou le mandataire judiciaire ne le fait pas. Il ne peut donc contester une décision du juge-commissaire prise à leur demande.

    n° 17-20.793 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-13.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. Viole ces dispositions une cour d'appel qui déclare l'action d'un actionnaire irrecevable alors qu'elle constatait qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu'il avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l'actionnaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 24-18.425

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le préjudice résultant d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2024 · n° 23-14.085

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.829

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l'intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l'action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.677

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-20.545

    Sommaire de la Cour

    Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce que le créancier, nommé contrôleur, ne pouvant agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, n'a pas qualité pour former, sur le fondement de l'article R. 621-21, du même code, un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 13-27.587

    Sommaire de la Cour

    Saisie, par un associé d'une société mise en liquidation judiciaire, d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de ses apports et de la perte pour l'avenir de ses rémunérations, une cour d'appel prive sa décision de base légale en déclarant l'ensemble des demandes recevables, sans distinguer entre la perte des apports réalisés en qualité d'associé, qui n'est qu'une fraction du préjudice subi par l'ensemble des associés, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct, qui lui est personnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2013 · n° 12-22.510

    Sommaire de la Cour

    La dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2013 · n° 12-30.158

    Sommaire de la Cour

    La mesure, par laquelle le juge-commissaire dispense de la vérification des créances ou remet en cause cette décision en ordonnant la vérification, est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le juge-commissaire avait dit qu'il ne sera pas procédé à la vérification du passif en l'absence d'actif, puis qui, découvrant que le débiteur était propriétaire indivis d'un immeuble, a décidé qu'il serait procédé à cette vérification, a déclaré irrecevable les oppositions formées contre ces décisions, au motif que celles-ci pouvaient être modifiées à tout moment

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2011 · n° 09-67.312

    Sommaire de la Cour

    Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l'AGS. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour la régularité de l'instance prud'homale, impose au salarié de faire assigner le liquidateur et l'AGS

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 08-13.187

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de réalisation de la formalité de l'inventaire rendue obligatoire dès l'ouverture de la procédure collective par l'article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la charge de prouver qu'un bien revendiqué, précédemment en la possession d'un débiteur, n'existe plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur représentant ce débiteur. Viole en conséquence les articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice chargé par le tribunal de réaliser l'inventaire n'avait pas rempli sa mission en dépit des relances du liquidateur, en déduit que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée et qu'il appartient au créancier revendiquant de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-17.194

    Extrait des motifs

    « 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-17.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 6. Selon ces textes, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer. 7. Pour déclarer recevable la société Beaunies Invest en sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de son investissement dans la société EF, l'arrêt retient que les demandes que le liquidat »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-21.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [C], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [U] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-23.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 48 du code de procédure civile : 9. Lorsque le liquidateur agit contre un tiers au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du débiteur mis en liquidation judiciaire, dans l'exercice du monopole que lui confèrent les deux premiers textes susvisés, il résulte de la combinaison des deux derniers textes que la clause attributive de compétence stipulée dans un contrat conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, entre le débiteur et le tiers cocontractant ne lui est pas opposab »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-17.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son expert-comptable un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ce »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 20-12.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. M. et Mme [P], ainsi que Mme [R], font valoir que le moyen est irrecevable comme n'ayant été formulé devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne les apports en compte courant, en sorte qu'il est nouveau et mélangé de droit et de fait en ce qui concerne les apports en capitaux et le remboursement du prêt. 6. Cependant la société SPM ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que seul le liquidateur avait qualité pour former une demande indemnitaire au titre des apports en capitaux, et ce moyen étant formulé en termes suffisamment larges pour concerner également le prêt investi dans la société Motibri, le moyen est recevable. Bie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 20-12.238

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. M. [P] et M. [R] font valoir que le moyen est irrecevable comme n'ayant été formulé devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne les apports en compte courant, en sorte qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qui concerne les apports en capitaux. 6. Cependant, la société SPM a fait valoir dans ses conclusions d'appel que seul le liquidateur avait qualité pour former une demande indemnitaire tant au titre des apports en capitaux, que du compte courant d'associé. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen : Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce : 8. Selon ces textes, seul le représ »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-13.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 225-251, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce : 4. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 5. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des consorts [V] contre les dirigeants de la société Solola en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le préjudice invoqué par M. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-23.758

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [E] et les sociétés AGC et Celso se bornaient à soutenir qu'une demande en réparation d'un préjudice formée par le créancier d'une société faisant l'objet d'une procédure collective n'était recevable qu'à la condition que le préjudice invoqué se distingue de celui de la collectivité des créanciers, sans consacrer aucun développement sur la nécessité, pour qu'une telle demande soit recevable, que le dommage soit également distinct du préjudice social. 12. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-13.348

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-19.256

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2019 · n° 17-28.792

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme H..., agissant en tant que dirigeants et associés des sociétés du groupe mises en liquidation judiciaire, imputaient à faute au Crédit lyonnais une rupture abusive des concours accordés à ces sociétés ayant entraîné les ouvertures en chaîne de leurs procédures collectives, et que les préjudices économiques, financiers et moraux, dont ils demandaient réparation, résidaient dans les pertes résultant de la valeur du groupe dont ils détenaient presque 100 % du capital et découlant de la disparition des holdings, et dans les pertes de revenus dont ils auraient pu bénéficier si les responsables, dont la banque, avaient agi avec professionnalisme et »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-17.210

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 novembre 2018 · n° 17-21.624

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'au titre de ses droits propres, le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer les voies de recours prévues contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble lui appartenant, mais que, si le débiteur n'a pas contesté cette ordonnance ou si sa contestation a été rejetée, le principe du dessaisissement s'oppose à ce qu'il puisse élever seul un incident de saisie, l'arrêt relève que M. et Mme Y... n'ont formé aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères et fixé la mise à prix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître le droit d'acc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-16.528

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 17-11.296

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 15-21.570

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 14-25.904

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 622-20, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4, alinéa 3, du même code, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2016 · n° 15-18.123

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 625-3 et L. 641-4 du code de commerce ; Attendu que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [...], postérieurement au pourvoi, impose la mise en cause du liquidateur judiciaire et de l'AGS ; Qu'il convient d'inviter les parties à effectuer ces mises en cause ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.