Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-13.536
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. Viole ces dispositions une cour d'appel qui déclare l'action d'un actionnaire irrecevable alors qu'elle constatait qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu'il avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l'actionnaire