Skip to content

LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-12 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 201015 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de liquidation judiciaire ouverte après l'échec d'un plan de redressement, le bailleur ne peut pas résilier le bail pour des loyers impayés postérieurs au jugement d'ouverture du redressement. Il peut en revanche invoquer une décision de résiliation déjà définitive avant l'ouverture de la liquidation.

    n° 23-22.076 (2025)

  • Lorsque le liquidateur cède le bail pendant la liquidation judiciaire, il doit respecter les clauses du bail existant au jour de l'ouverture de la procédure, sauf celle qui impose au cédant de rester solidaire du paiement avec le nouveau locataire.

    n° 21-20.655 (2023)

  • Le juge-commissaire ne peut pas accorder de délais de paiement au locataire en liquidation judiciaire pour éviter la résiliation du bail. Il ne peut que constater la résiliation si les conditions sont remplies.

    n° 20-22.164 (2022)

  • Le bailleur qui demande au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour loyers impayés après la liquidation judiciaire n'a pas à respecter les formalités prévues pour une clause résolutoire classique (comme un commandement de payer).

    n° 18-17.563 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 23-22.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-27, L. 641-11-1, I et II, et L. 641-12,3°, du code de commerce, et 500 du code de procédure civile qu'une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective, laquelle fait obstacle à la résiliation du bail des immeubles pour des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Le bailleur dispose cependant de la faculté de se prévaloir d'une décision constatant ou prononçant la résolution du bail dès lors que cette décision a acquis force de chose jugée avant le jugement d'ouverture de cette nouvelle procédure

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-20.655

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire en application du dernier texte précité, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, lorsqu'il envisage une telle cession, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-15.576

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3°, de ce code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-22.164

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L.641-12, 3°, du code de commerce, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Dans un tel cas, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l'alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir. Par conséquent, une cour d'appel a exactement retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi sur le fondement de l'article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, d'accorder des délais de paiement

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-21.529

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 627-2 du code de commerce, c'est, en l'absence d'administrateur, au débiteur lui-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d'exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du même code, ce dont il résulte que le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l'absence de sa résiliation

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2019 · n° 18-17.563

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des condition spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. En conséquence, le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d'une clause résolutoire, n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.131

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-14.836

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge-commissaire, juge judiciaire, et non à la juridiction administrative, de connaître d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III,1°, du code de commerce, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2013 · n° 11-21.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles R. 622-21, alinéa 2, R. 622-24 et R. 641-25 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 12-13.662

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture, le point de départ de ce délai étant soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-11.512

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient que le liquidateur n'ayant pas réglé les loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois, la demande des bailleurs tendant à la constatation de la résiliation du bail était recevable, puisqu'à la date de la présentation de la requête, comme à celle à laquelle le juge-commissaire s'est prononcé, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n'était pas vendu et enfin, que le juge-commissaire ne pouvait que constater la résiliation du bail, a exactement déduit que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'avait pas eu d'effet translatif de propriété de fonds, ne pouvait avoir eu pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation pour défaut de paiement des loyers après l'ouverture de la procédure

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2011 · n° 10-23.539

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 1134 du code civil, qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. C'est, par conséquent, à bon droit, qu'une cour d'appel retient que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir des stipulations contractuelles des baux annexés à l'acte de cession du fonds de commerce prévoyant la garantie par le cessionnaire du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du bail à la date de la cession, peu important qu'elles n'aient pas été reproduites dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-20.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. 6. Selon le second, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus à l'article L. 641-12, ainsi que la dat »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-20.860

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2020 · n° 18-20.859

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 641-12, 3° et R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.