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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre Ier · Du jugement de liquidation judiciaire

Article L. 641-10 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour une exploitation agricole en liquidation judiciaire, le tribunal fixe la durée du maintien de l’activité en fonction de l’année agricole en cours et des usages de la production. Il peut y mettre fin à tout moment si ce maintien n’est plus justifié.

    n° 21-18.549 (2022)

  • Les commissions de courtage dues après la mise en liquidation judiciaire d’un courtier d’assurance ne sont pas considérées comme l’exécution d’un contrat en cours, même si elles proviennent de contrats apportés avant la liquidation.

    n° 16-16.743 (2018)

  • En liquidation judiciaire, si une prime d’assurance échue après le jugement n’est pas payée dans les 10 jours, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après une mise en demeure du liquidateur. L’assureur peut résilier le contrat 10 jours après ce délai.

    n° 14-27.045 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-18.549

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 16-16.743

    Sommaire de la Cour

    La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. Ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-27.045

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 octobre 2014 · n° 13-13.994

    Sommaire de la Cour

    Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire prévue par l'article L. 641-10 du code de commerce tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire. Tel est le cas des sommes versées par le débiteur au titre des dividendes prévus par le plan de continuation auquel il était soumis, non encore réparties par le commissaire à l'exécution du plan au jour de la résolution de ce plan et dont le dépôt sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations a été judiciairement ordonné

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-26.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'est recevable à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s'il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu'il ait été partie ou représenté au jugement qu'il attaque en une autre qualité. Aussi, après avoir retenu que si l'on pouvait considérer, dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée, qu'une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2011 · n° 10-17.015

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que l'administrateur était habilité à poursuivre le licenciement, alors qu'elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007, selon lequel l'administrateur précédemment désigné avait conservé sa qualité pour le temps de la poursuite de l'activité, était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'avait pas ce pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.