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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-18.492

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

Articles visés