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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-14 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202149 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un prêt accordé par une banque avant l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est pas un contrat en cours : il ne peut donc pas être cédé dans le cadre de la procédure. Si un repreneur s’engage à payer les mensualités restantes après le plan de cession, cela ne libère pas la caution de l’emprunteur initial, sauf si la banque accepte expressément de remplacer le débiteur.

    n° 24-13.481 (2025)

  • Le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interdit de payer toute dette née avant cette date, même après l’adoption d’un plan de redressement.

    n° 24-20.709 (2026)

  • Pour qu’un bailleur obtienne la résiliation d’un bail pour loyers impayés après l’ouverture d’un redressement judiciaire, le juge doit vérifier que ces loyers restent effectivement impayés au jour de sa décision.

    n° 24-20.714 (2025)

  • Une caution ne peut être poursuivie pendant la période d’observation du redressement judiciaire, mais cette protection disparaît après l’adoption du plan si le tribunal statue après cette date.

    n° 22-18.766 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-20.709

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-20.714

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement des articles L. 622-14, 2°, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et R. 622-13, alinéa 2, de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges demeurent impayés

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.481

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce et de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt. Dès lors, le rejet de la créance d'une banque au passif du redressement judiciaire du repreneur est sans incidence sur l'obligation de l'emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeure tenue, en l'absence de novation par substitution de débiteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 22-13.676

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance

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  5. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 23-40.023

    Sommaire de la Cour

    Le premier alinéa de l'article L. 211-40 du code monétaire et financier écarte l'application des dispositions du livre VI du code de commerce pour les instruments financiers, et permet notamment à de telles conventions d'être résiliées du seul fait de l'ouverture de la procédure collective d'un des cocontractants. D'une part, la différence de traitement ainsi instituée règle de façon différente les situations différentes des contractants concernés en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers, destinées à sécuriser ces opérations compte tenu de leur nature particulière. D'autre part, cette dérogation apportée à l'égalité devant la loi, justifiée par un impératif de sécurité juridique et de stabilité du système financier, répond à un motif d'intérêt général également en rapport direct avec l'objet des règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.766

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-15.296

    Sommaire de la Cour

    La lettre du mandataire judiciaire au créancier se bornant à lui demander des pièces justificatives de sa créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance n'est pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des articles L. 622-27, L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1, alinéas 2 et 3, du code de commerce, de sorte que le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-11.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, 131, VII, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, que la jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est, à cette date, réputée, au sens de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précité, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-10.938

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-22.389

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 632, I, et L. 626-25 du code de commerce que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. Doit donc être censurée la cour d'appel qui ordonne la compensation entre, d'un côté, les condamnations prononcées par un jugement contre une société au titre de l'annulation d'un warrant agricole et d'une cession de créance consenties par le débiteur pendant la période suspecte, et, de l'autre, la créance de la même société déclarée au titre de livraisons effectuées au profit de ce débiteur et admise au passif, en retenant que ces créances sont connexes

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-13.829

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes en fixation de créances indemnitaires formées par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire, en retenant que, après l'interruption de cette instance en cours, du fait du jugement ouvrant la procédure collective, ces créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance, alors que, les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours n'étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.672

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-15.983

    Sommaire de la Cour

    La créance d'une personne morale de droit public doit être déclarée par son agent comptable, lequel, exerçant les fonctions légales de recouvrement des créances en application des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a qualité pour la représenter à cet effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-23.668

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité due au titre de la révocation du président-directeur général d'une société, décidée après la mise en redressement judiciaire de cette dernière par le conseil d'administration, est une indemnité de résiliation d'un contrat en cours qui est exclue du bénéfice du paiement préférentiel en vertu de l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce et qui, en conséquence, doit être déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2016 · n° 14-23.219

    Sommaire de la Cour

    Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l'article L. 642-7 dudit code. L'engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l'emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue de garantir l'exécution de ce prêt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2014 · n° 12-22.909

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire. Constitue une telle clause, celle qui exclut la garantie prévue par un contrat d'assurance au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce pour les sinistres survenus après l'ouverture d'un redressement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 avril 2013 · n° 12-14.283

    Sommaire de la Cour

    Seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-15.769

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-14.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2010 · n° 09-10.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-13, L. 622-14 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire, d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail est sans effet et que le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2009 · n° 08-20.490

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-15.048

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle. Viole, dès lors, les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement du prix impayé formée par le vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur en liquidation judiciaire, alors que l'action tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.972

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-11.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 novembre 2025 · n° 23-19.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L.622-21, I et L. 622-22 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 9. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2025 · n° 24-16.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-2, L.622-24 et L. 631-14 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022 : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne physique qui exerce une activité commerciale, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au mandataire judiciaire, quelle que soit la nature et l'origine de celle-ci. 6. Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que s'il ne peut être contesté que les dettes de cotisations et con »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-11.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 7. Pour juger le contra »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 20-11.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes . Il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. 8. Aux termes du deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-20.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesure »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-19.745

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Il résulte de ces textes que l'instance en cours, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan. L'arrêté d'un plan de redressement ne mettant pas fin à l'interruption des poursuites individuelles, l'instance régulièrement reprise ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance. 8. Pour condamner l'EARL [N] à payer une »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-16.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile et L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce : 9. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 10. Selon le deuxième, l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense et par voie de citation à défaut de reprise volontaire. 11. Il résulte des troisième et quatrième, que les actions en justice sont poursuivies au cours de la période d'observation, à l »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2024 · n° 23-11.022

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 6. Pour condamner M. [N »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-10.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce : 8. Aux termes du premier de ces textes, applicable au redressement judiciaire en vertu du second, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. 9. Pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], au profit de Mmes [Y], [U] [E] et [I] [E], en tant qu'héritières de [C] [E], la créance de 83 467,02 euros avec intérêts au taux a »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-21.692

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13, I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 8. Il résulte de ce texte que la continuation d'un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, lesquels n'ouvrent droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif. 9. Pour dire que la société des Tournelles est fondée à opposer à la société AOC la résiliation de plein droit du contrat de coproduction, l'arrêt retient que la société AOC, ayant opté pour la continuation du contrat, devait fournir la prestation pré »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 21-11.674

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 1103 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, il résulte du troisième, que leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de ré »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2022 · n° 20-17.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Ne fait pas non plus la preuve de cet envoi le prélèvement effectué par la banque sur le compte de la société débitrice d'une somme au titre des frais d'information annuelle de la caution. 4. Ayant relevé que la banque produisait les copies de trois lettres simples d'information dont elle alléguait qu'elles avaient été adressées à M. [L] le 15 mars 2016 et les copies des lettres annuelles prétendument adressées le 20 février 2017 et 13 mars 2018 portant la mention « objet : information annuelle aux cautions-lettre recommandée avec AR » mais sans y joindre les accusés de réceptio »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exéc »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 20-12.340

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la formulation adoptée par l'ordonnance du 1er août 2014, à savoir qu'elle autorisait la société V2W à procéder à la résiliation du bail, ne saurait être interprétée autrement que comme le prononcé de la résiliation elle-même par le juge-commissaire, à partir du moment où l'autorisation donnée par ce juge au débiteur n'impliquait pas le devoir pour celui-ci de saisir un autre juge pour la mettre en oeuvre. 9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait seulement la soc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 septembre 2021 · n° 19-25.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.