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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-19.745

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Il résulte de ces textes que l'instance en cours, interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan. L'arrêté d'un plan de redressement ne mettant pas fin à l'interruption des poursuites individuelles, l'instance régulièrement reprise ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance. 8. Pour condamner l'EARL [N] à payer une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés