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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-20.357

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés