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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-18 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 200911 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En redressement judiciaire, si une créance est contestée, le juge-commissaire et la cour d’appel ne peuvent pas trancher sa validité : ils doivent suspendre leur décision et inviter les parties à saisir le juge compétent, tout en restant saisis de la demande d’admission.

    n° 12-15.414 (2013)

  • En redressement judiciaire, sans administrateur judiciaire, le débiteur ne peut accepter une demande de revendication d’un bien sans l’accord écrit du mandataire judiciaire : son silence ou son absence d’opposition ne vaut pas accord.

    n° 23-18.095 (2024)

  • En redressement judiciaire, le montant d’une créance admise au passif est celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.

    n° 09-14.624 (2010)

  • Une demande de paiement d’un vendeur initial contre un sous-acquéreur en liquidation judiciaire est une action personnelle : elle ne peut pas être admise si la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective du sous-acquéreur.

    n° 08-15.048 (2009)

  • Une lettre du mandataire judiciaire demandant des justificatifs de créance, sans contester son existence, son montant ou sa nature, ne prive pas le créancier de son droit de faire appel si sa créance est rejetée.

    n° 22-15.296 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-18.095

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant énoncé que la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers rend nécessaire l'intervention d'un organe de la procédure à la procédure de revendication, retient que l'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-15.296

    Sommaire de la Cour

    La lettre du mandataire judiciaire au créancier se bornant à lui demander des pièces justificatives de sa créance en précisant qu'à défaut, il envisage de proposer au juge-commissaire le rejet de cette créance n'est pas une lettre de contestation de l'existence, de la nature ou du montant de la créance au sens des articles L. 622-27, L. 624-3, alinéa 2, et R. 624-1, alinéas 2 et 3, du code de commerce, de sorte que le défaut de réponse du créancier dans un délai de trente jours ne le prive pas du droit de faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-15.414

    Sommaire de la Cour

    Le juge-commissaire, puis la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui sont sans pouvoir pour se prononcer sur la validité d'une créance contestée, doivent surseoir à statuer sur son admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, et, par voie de conséquence restent saisis de la demande d'admission. Dès lors, viole les articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce la cour d'appel qui, après avoir retenu que, même en l'absence de saisine par l'auteur de la contestation de créance de la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance du juge-commissaire l'y invitant, le juge-commissaire comme la juridiction d'appel restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de cette créance et, par voie de conséquence, sur son admission, a constaté la forclusion édictée par l'article R. 624-5 susvisé

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-14.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le montant de la créance à admettre au passif d'une société en redressement judiciaire est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-15.048

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle. Viole, dès lors, les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement du prix impayé formée par le vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur en liquidation judiciaire, alors que l'action tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier

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  6. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-23.779

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce : 1. Mme [W] s'est pourvue en cassation le 2 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon dans un litige l'opposant à Mme [U]. 2. Le redressement judiciaire de Mme [W] a été prononcé par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dijon. 3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du mandataire judiciaire et de l'AGS. »

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  7. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 17-22.603

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que la société La Paillotte s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans le litige l'opposant à Mme X... ; Attendu que le redressement judiciaire de la société La Paillotte a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Ponte-à-Pitre en date du 13 avril 2018 ; que l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; »

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  8. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-21.852

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Jean Caby ; Attendu que, par jugement du 28 juin 2018, le redressement judiciaire de cette société a été converti en liquidation judiciaire, M. A... et la société Bernard et Nicolas B... représentée par M. Nicolas B... étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires ; que l'instance doit être poursuivie en présence des liquidateurs ; »

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  9. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 17-10.613

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Soleda négoce ; Attendu que, par jugement du 4 décembre 2017, cette société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'instance doit être poursuivie en présence du liquidateur ; »

    Lire l'arrêt
  10. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2017 · n° 16-20.245

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation le 11 juillet 2016 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2016 dans une instance l'opposant à la société Getma international ; Attendu que, par jugement du 29 juin 2017, cette société a été placée en redressement judiciaire ; que l'instance doit être poursuivie en présence des mandataires de justice et de l'AGS ; »

    Lire l'arrêt
  11. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2017 · n° 15-28.675

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que la société Eurobraille s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris au profit de M. [Y] ; Attendu que par jugement du 14 juin 2016, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la société EMJ, en la personne de M. [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'instance doit être poursuivie en présence du liquidateur judiciaire ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.