Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 juin 2026, n° 25-11.970
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00308
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Après avoir relevé qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, aucune mensualité du prêt n'était impayée, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture ayant rendu exigible le solde du prêt, la créance déclarée à échoir s'entend du capital restant dû à cette date, en principal et intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que la déclaration de créance mentionnait que la débitrice avait été mise en redressement judiciaire, laquelle procédure n'avait pas rendu le prêt exigible, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration, a violé le principe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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