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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-11.022

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 6. Pour condamner M. [N

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés