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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2009, n° 08-20.490

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00996

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant

Articles du code de commerce visés