Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2016 · n° 14-14.742
Sommaire de la Cour
L'article L. 631-19-1 du code de commerce, qui permet de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession des parts sociales d'un dirigeant, n'exige pas qu'à la date de l'adoption du plan, le dirigeant ait été définitivement évincé après le paiement de la valeur de ses droits sociaux. Une cour d'appel peut donc, en cas d'annulation partielle du jugement arrêtant un plan surseoir à statuer sur l'adoption de ce dernier et ne renvoyer au tribunal que l'examen de la question de la cession forcée des parts sociales
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